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TJ 24037, 27 juill. 2026, RG 24/00647


Vérifier : TJ 24037, 27 juill. 2026, RG 24/00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
24/00647
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdc29d6da0419628d9077

Texte de la décision

6,834 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00647 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZFG
AFFAIRE : [K] [Z] C/ COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire, Commune COMMUNE DE [Localité 2] Avocat plaidant Me [U]
Composition du tribunal

Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 

Greffière : Madame Pauline BAGUR,


Débats en audience publique le 07 Mai 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026, prorogé au 27 Juillet 2026


DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par représentée par Me Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Nicolas ZINAMSGVAROV de la SELARL ANGELUS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

COMMUNE DE [Localité 2] Avocat plaidant Me [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Maître Nicolas ZINAMSGVAROV de la SELARL ANGELUS, Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, Me Elise VALADE
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] est propriétaire, suivant acte notarié du 26 juin 2020, d’une propriété comportant deux parcelles cadastrées sections A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3], traversées par un chemin. Un litige s'est élevé sur la nature de ce chemin, monsieur [K] [Z] le considérant privé tandis que la commune le considère comme un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune.

Le tribunal judiciaire de Bergerac a été saisi par le tribunal administratif de Bordeaux d’une décision, en date du 03 juillet 2024, sur la compétence d’une question préjudicielle sur le point de savoir qui, de la commune ou de monsieur [K] [Z], est propriétaire du chemin traversant les parcelles cadastrées sections A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] dont monsieur [Z] a la propriété.

Les parties ont constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026.

Au terme de ses dernières écritures, monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :

- Juger que le passage existant au sein du fonds cadastré section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] a la qualité de chemin purement et strictement privé relevant de la propriété de monsieur [K] [Z],
- Débouter la commune de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la commune de [Localité 3] au paiement des dépens et de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La commune de Sainte-Nathalène sollicite du tribunal qu’il dise que le chemin litigieux est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune devant être laissé libre d’accès par monsieur [K] [Z] et qu’il condamne ce dernier aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l’article L. 2132-1 du code des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune, le Conseil d’État ayant pu préciser que l’autorisation était nécessaire pour toute action, que la commune soit demanderesse ou défenderesse à l’instance, et ce en application de l’article L.2122-22 du même code qui prévoit en son 16° que le maire a la capacité d’intenter au nom de la commune ou de défendre au nom de celle-ci les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.

L'action introduite par le maire sans autorisation est irrégulière et par suite irrecevable. Elle peut toutefois être régularisée a posteriori jusqu'au jour du jugement et le juge a l'obligation d'inviter le maire à produire une délibération l'habilitant à agir.

En l’espèce, la commune de [Localité 3] ne produit pas l’acte de délibération du conseil municipal l’autorisant à agir en défense dans la présente instance. Celle-ci n’apparaît pas davantage dans la décision du tribunal administratif saisissant la présente juridiction d’une question préjudicielle.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Il convient en l'espèce d'ordonner d'office la réouverture des débats afin d'inviter la commune de [Localité 3] à produire à produire une délibération habilitant le Maire à agir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit sur la question préjudicielle,

ORDONNE d'office la réouverture des débats ;

INVITE la commune de [Localité 3] à produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en défense dans le cadre de l’instance en cours ;

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 25 septembre 2026 et fixe l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 08 octobre 2026 à 10h00,

FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le vingt-sept juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire

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