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TJ 12202, 2 juill. 2026, RG 25/01378


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01378
Lieu / cour
tj12202
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdc53d6da0419628d91df

Texte de la décision

15,195 caractères

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01378 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJIT
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [X] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Mme [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

comparante

Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 02 Juillet 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

En date du 6 septembre 2023, Madame [X] [Y] a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule PEUGEOT SUV 2008 GT BlueHdi immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 33.526, 76 euros, remboursable en 56 loyers.

Madame [Y] a été défaillante dans le remboursement du prêt.

Suite au non-respect de ses obligations, cette dernière a restitué le véhicule financé à la société requérante qui l'a vendu pour un montant de 18.761,00 euros, somme venant en déduction des sommes restant dues.
Tenant le caractère infructueux des courriers de mise en demeure (adressées le 6 avril 2024, 10 juillet 2024 et 6 août 2024), le contrat de crédit a été résilié le 20 mars 2023.

Par assignation délivrée le 27 septembre 2025 à Madame [Y], la SA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
-Entendre condamner Madame [X] [Y] payer sans délai la somme principale de 16.803, 83 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 13 mai 2025,
-A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
-condamner Madame [X] [Y] à la somme de 16.803, 83 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 13 mai 2025,
-A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
-condamner Madame [X] [Y] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 967, 20 euros outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir,
-juger que Madame [X] [Y] reprendre les paiements des échéances futures,
-En tout état de cause :
-s'entendre condamner Madame [X] [Y] à payer :
*la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
*la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-s'entendre condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois dans l'attente de la négociation d'un accord.

Lors de l'audience du 5 février 2026, Madame [Y] a exposé sa situation personnelle : cette dernière est aide-soignante pour un salaire variant entre 2000 et 2500 euros par mois, son époux est au chômage et son enfant est étudiant à charge. La famille est hébergée depuis trois ans à titre gratuit chez le père de Madame [Y], laquelle admet par ailleurs avoir souscrit un contrat auprès de Cofidis pour lequel elle règle 100 euros par mois.

Elle ne conteste pas le principe de la dette qu'elle propose de régler par acomptes mensuels de 500 euros correspondant à la somme qu'elle dit régler d'ores et déjà entre les mains de la société requérante. Madame [Y] a toutefois indiqué qu'elle ignorait le montant précis qu'elle devait encore régler.

La société requérante s'est dit accepter la proposition de remboursement à hauteur de 500 euros par mois.

Un renvoi a cependant été ordonné pour permettre à la société requérante de produire un décompte actualisé de sa créance.

L'affaire a alors été retenue le 2 avril 2026.
Le conseil de la société requérante a produit un décompte arrêté au 26 mars 2026 et a maintenu son accord pour un échéancier de remboursement à hauteur de 500 euros par mois.

Madame [Y] a indiqué être d'accord avec le montant dont le remboursement est réclamé et a maintenu sa proposition de règlement échelonné à hauteur de 500 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE

Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ".
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en janvier 2024.

L'assignation ayant été délivrée le 27 septembre 2025, l'action a donc été engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Son action sera donc jugée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution du contrat de LOA, le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA.

La société requérante justifie avoir adressé à Madame [Y] :

-un courrier de demande de régularisation d'un impayé de 967, 20 euros en date du 6 avril 2024,
-un courrier de mise en demeure en date du 10 juillet 2024 demandant à cette dernière de régulariser la somme impayée de 967, 20 dans un délai de quinze jours (AR signé)
-un courrier de résiliation du contrat daté du 6 août 2024 comportant le détail de la créance (courrier revenu non distribué avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.

Sur la demande principale en paiement

Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Ces dispositions légales sont d'ordre public. Elles doivent donc être appliquées d'office par le juge. En effet, les dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation disposent : " Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ".

L'article L.312-39 du Code de la consommation dispose : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. "

Aux termes de l'article L 312-40 du Code de la consommation : " En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret "
L'article D 312-18 du Code de la consommation prévoit que le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à l'origine le versement de la somme de 16.803, 83 euros décomposée comme il suit :
-loyers échus impayés TTC : 893, 56 euros,
-montant TTC de l'indemnité de résiliation à échoir : 18.092, 97 euros,
-montant TTC valeur résiduelle finale : 18.999, 87 euros,
-prestations échues impayées : 73, 64 euros.

La société requérante a produit ensuite un décompte actualisé au 26 mars 2026 comprenant les règlements effectués par l'emprunteur pour fixer la dette finale à la somme de 13.067, 33 euros.

A l'appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de location avec option d'achat, le plan de location, la facture du véhicule, le décompte actualisé de la créance, l'historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation et des justificatifs de calcul des intérêts et des frais.
Elle verse également :
-les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique,
-la notice d'assurance,
-la consultation du FICP,
-la mise en demeure avant déchéance du terme,
-la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
-la fiche de dialogue destinée à vérifier la solvabilité des emprunteurs,
-les pièces justifiant de la solvabilité de l'emprunteur,
- le détail des derniers règlements réalisés par ce dernier.

Il ressort ainsi des pièces produites que Madame [Y] a été défaillante dans l'exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu'elle sera condamnée à rembourser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme suivante : 13.067, 33 euros au taux convenu au contrat.

Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. "

En l'espèce, les parties s'accordent sur un échéancier de remboursement à hauteur de 500 euros par mois qu'il conviendra donc d'entériner.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Madame [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les dommages et intérêts

La demande de la société requérante sera écartée, cette dernière n'explicitant pas la nature du préjudice allégué.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA CA CONSUMER FINANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [Y] qui succombe en ce qu'elle a failli à son obligation d'emprunteur seront condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que la déchéance du terme du contrat souscrit le 6 septembre 2023 par Madame [X] [Y] auprès de la SA CONSUMER FINANCE consistant en un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule PEUGEOT SUV 2008 GT BlueHdi immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 33.526, 76 euros, remboursable en 56 loyers a été valablement prononcée,

CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la société SA CONSUMER FINANCE la somme de : 13.067, 33 euros (treize mille soixante sept euros et trente trois cents) assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision jusqu'à parfait règlement,

AUTORISE Madame [X] [Y] à s'acquitter de cette somme par 26 mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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