TJ 12202, 2 juill. 2026, RG 25/01361
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01361 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJHY
AFFAIRE : Société GROUPAMA D’OC C/ [R] [I], [S] [N] [M] [L] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GROUPAMA D’OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEURS
M. [R] [I]
né le 08 Septembre 1960
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [S] [N] [M] [L] épouse [I]
née le 05 Janvier 1983
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 02 Juillet 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2018, ayant pris effet le 16 avril 2018, la société GROUPAMA D’OC a donné en location à Monsieur [R] [I] et Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1] (Aveyron).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, société GROUPAMA D’OC (ci-après dénommé « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Monsieur [R] [I] et Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I] (ci-après dénommés « les locataires ») afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant GROUPAMA D’OC à Monsieur [R] [I] et Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I] à la date du 28 juillet 2024,
ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I] à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 2 438,30 euros, avec intérêt au taux légal en sus à compter de la date de signification du présent exploit introductif d’instance,
condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I] à payer à GROUPAMA D’OC, à compter de la date de la résolution du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges, soit un total de 922,74 euros,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I] à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris les coûts de signification des actes relatifs à la procédure de résolution du bail et de la mise en demeure.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025.
La société GROUPAMA D’OC, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation tout en actualisant le montant de la dette.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que les locataires ne se sont pas acquittés du paiement de plusieurs loyers à leur charge au titre du contrat de location. Il ajoute qu’en date du 28 mai 2024 leur a été transmis un commandement de payer qui visait la clause résolutoire et qui les invitait à payer l'ensemble des sommes dues. Il ajoute que celui-ci n'a pas produit son plein effet et que des sommes restaient à payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Monsieur [R] [I] bien que régulièrement assigné à sa personne n’a pas comparu. Madame [S] [N] [M] [L] épouse [I], comparant en personne a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Elle indique que les loyers ont toujours été réglés mais qu’ils se sont trompés sur le montant des charges. Elle ajoute qu’il n’y a aucune communication possible avec le bailleur. Un premier paiement a été effectué et elle propose un échéancier à hauteur de 458 euros par mois en plus du loyer courant.
La réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au bailleur de produire la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du 7 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dispose notamment que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ».
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié disposait que « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience (…) »
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « (...) A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant l'audience (…) »
En l’espèce, malgré une réouverture des débats pour production d’un justificatif, le bailleur ne rapporte pas la preuve de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
* Sur les dépens de l'instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société GROUPAMA D’OC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions et de la dénonce de l'assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Le bailleur succombant au regard de sa demande principale, il sera débouté de cette demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la société GROUPAMA D’OC irrecevable en toutes ses demandes ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
DÉBOUTE la société GROUPAMA D’OC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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