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TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdc92d6da0419628d9406

Texte de la décision

13,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37V3

N° Minute : 26/479

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

SAS KHEOPS LOISIRS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [L] [A], en date du 26 mars 2026, de la société par action simplifiée KHEOPS LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS KHEOPS LOISIRS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son camping-car, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,

Vu les audiences du 28 avril 2026 et du 09 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS KHEOPS LOISIRS, qui à titre principal, soulève une exception de nullité, qui à titre subsidiaire, souhaite voir prononcer la jonction de la présente instance, avec celle enrôlé sous le numéro RG 26/00381 et qui à titre infiniment subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhait que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [L] [A], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicité le débouté des demandes de SAS KHEOPS LOISIRS,

Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [L] [A] a indiqué oralement qu’il sollicite le débouté de la demande en nullité de l’assignation,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

In limine litis : sur la régularité de l’assignation

L’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En outre l’article 115 du même code prévoit que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

En l’espèce, la SAS KHEOPS LOISIRS soulève la nullité de l’assignation, au motif que l’identité du conseil du demandeur ne figure pas sur l’assignation introductive d’instance, ce en violation des dispositions de l’article 752 du code de procédure civile. Si les allégations de la société défenderesse sont exactes, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief, ce d’autant que le vice de forme a été couvert postérieurement par le conseil du demandeur.

Au regard de ces éléments, il conviendra de déclarer l’assignation régulière.

Sur la demande en jonction des procédures

La SAS KHEOPS LOISIRS indique qu’elle a procédé à un appel en cause et que la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/00381 sera appelée à l’audience de référé du 15 septembre 2026. Cette dernière sollicite la jonction de cette procédure avec la présente instance.

En l’espèce, il y lieu de constater que la présente affaire a fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience de référé du 07 juillet 2026 et qu’elle a été placée en délibéré au 24 juillet 2026. Dès lors la jonction demandée s’avère impossible et la demande sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il est démontré que le 08 novembre 2024, Monsieur [L] [A] a fait l’acquisition d’un camping-car de marque [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS KHEOPS LOISIRS.
Le demandeur expose que quelques mois après la vente, le camping-car, a rencontré des dysfonctionnements. L’existence des dysfonctionnements est corroborée par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.

Enfin, la SAS KHEOPS LOISIRS ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judicaire et formule des protestations et réserves d’usages.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [L] [A] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons l’assignation introductive d’instance régulière ;

Déboutons la société par action simplifiée KHEOPS LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en jonction des procédures ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [U] [Y], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 2] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils et procéder à leur audition en attirant leur attention sur le fait de devoir impérativement lui soumettre tout élément de fait dont elles entendent se prévaloir en cours de l'instance ;

Se faire communiquer, dans le respect du contradictoire, tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et les annexer au rapport d'expertise selon un bordereau de désignation nominative de ces pièces en mentionnant leur source ;

Procéder au contradictoire des parties à l'examen du véhicule litigieux, lequel est entreposé au garage AMCC FIAT de [Localité 4] ;

Décrire l'état du véhicule, au jour et au moment de la vente ;

Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule, en déterminer la cause et en préciser la nature ;

Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation, et d'entretien depuis sa mise en circulation, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

Préciser si les éventuels désordres et vices rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

Préciser la date d'apparition des désordres et vices et rechercher s'ils existaient lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement. Dans ce dernier cas préciser s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente ;

Préciser si ces désordres ou vices pouvaient être connus du vendeur et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti au moment de la vente ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature subis par le requérant ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [A] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 24 aout 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Monsieur [L] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le Juge,

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