TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 24 Juillet 2026
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AOX
N° Minute : 26/494
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Katia FISCHER, avocat,
D'UNE PART
ET
Monsieur [B] [L], entrepreneur individuel,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCE AUTO CONTROLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jordan DARTIER, avocat,
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [X] [E] et de Monsieur [V] [E], en date du 17 avril 2026, de Monsieur [B] [L], entrepreneur individuel, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur camping-car, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de voir condamner ce dernier à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 19 mai 2026 et du 16 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [B] [L], entrepreneur individuel, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui souhaite voir accueillir l’intervention volontaire de la société AUTO-VISION France, de juger que Monsieur [B] [L] n’a commis aucune faute, enfin de voir condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société par action simplifiée France AUTO CONTRÔLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS France AUTO CONTRÔLE), intervenant volontaire, qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui sollicite le débouté des demandes de Madame [X] [E] et de Monsieur [V] [E], de prononcer sa mise hors de cause et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [B] [L] ou de tout succombant à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [X] [E] et de Monsieur [V] [E], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales, qui sollicitent encore le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [L] et de la SAS France AUTO CONTRÔLE, enfin de juger que les opérations d’instruction judiciaire à intervenir seront opposables à la SAS France AUTO CONTRÔLE,
Vu l’audience du 07 juillet 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la validité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. »
L’article 114 du même code, prévoit que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Monsieur [B] [L] soulève in limine litis la nullité de l’assignation, au motif que l’état civil des demandeurs, dans l’assignation introductive d’instance, n’est pas complet.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les allégations du défendeur sont exactes. Toutefois, s’agissant d’un vice de forme, Monsieur [B] [L] ne rapporte pas la preuve d’un grief au sens de l’article 54 du code de procédure civile. En effet, il y a lieu d’observer que ce dernier a constitué avocat, qu’il produit des moyens en défense et qu’il a procédé à un appel en cause.
En ce sens, il y a lieu de considérer qu’il connait avec précision l’identité des demandeurs, ainsi que l’objet du litige.
En conséquence, il y a lieu d’observer que la nullité a été couverte et que l’assignation demeure recevable.
Sur l’intervention volontaire et la demande en mise hors de cause de SAS France AUTO CONTRÔLE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que la SAS France AUTO CONTRÔLE a réalisé le contrôle technique du camping-car de marquet [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], préalablement à sa vente.
Il y a également lieu de constater que le véhicule litigieux fait l’objet du présent litige. Il convient donc d’accueillir l’intervention volontaire de SAS France AUTO CONTRÔLE, dans la mesure où il est légitime, que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Dans un second temps, la SAS France AUTO CONTRÔLE souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. Elle indique que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée au fond, dans la mesure où elle n’a commis aucune faute, dans le cadre de la réalisation du contrôle technique.
Toutefois, il y a lieu d’observer que le procès-verbal de contrôle technique, ne mentionne que des défaillances mineures, ce qui apparait contradictoire à la lecture du rapport d’expertise amiable. Dès lors, il est opportun de vérifier si le contrôle technique réalisé par la SAS France AUTO CONTRÔLE, lequel a pu être déterminant pour la vente du véhicule, a été réalisé dans les règles de l’art.
En ce sens, il apparait prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SAS France AUTO CONTRÔLE. Ainsi cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [X] [E] et Monsieur [V] [E], ont fait l’acquisition d’un camping-car de marquet [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [B] [L], entrepreneur individuel. Il est également constant que le contrôle technique préalable à la vente a été réalisé par la SAS France AUTO CONTRÔLE, lequel n’a révélé que des défaillances mineures.
Les consorts [E], indiquent que postérieurement à la vente, le véhicule a présenté des dysfonctionnements électriques et mécaniques. Les allégations des demandeurs s’agissant de l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, Monsieur [B] [L] expose que la mesure d’instruction judiciaire ne présente pas d’intérêt légitime, des lors qu’un rapport d’expertise amiable a déjà été rendu.
Or, il y a lieu de rappeler que la mesure d’instruction judiciaire présente des garanties procédurales renforcées et donc une force probante supérieure à la mesure d’instruction amiable. En tout état de cause la réalisation d’une mesure d’investigation amiable préalable, ne remet pas en cause la légitimité de la présente demande. Enfin la mesure amiable n’a pas été rendue de façon contradictoire à l’égard de la SAS France AUTO CONTRÔLE.
En ce sens le moyen de Monsieur [B] [L] est inopérant et sera rejeté.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [X] [E] et Monsieur [V] [E] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’assignation introductive d’instance ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société par action simplifiée France AUTO CONTRÔLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Déboutons la société par action simplifiée France AUTO CONTRÔLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 5], [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur le lieu où est stationné le véhicule litigieux, lequel est sis [Adresse 6] ;
Examiner le véhicule, en décrire précisément l'état général et relever l'ensemble des désordres invoqués et ceux qui pourraient apparaître au cours des opérations d'expertise ;
Décrire de manière détaillée la nature, l'importance et l'étendue des désordres affectant le véhicule, tant au niveau mécanique, électrique que des équipements de la cellule ;
Rechercher l'origine des désordres constatés, en déterminer les causes techniques et en préciser la date d'apparition ;
Dire si les désordres étaient présents ou en germe au moment de la vente intervenue courant janvier 2025 ;
Dire si ces désordres étaient apparents ou non pour un acquéreur non professionnel lors de la vente ;
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix ;
Dire si le véhicule est conforme à sa destination normale de camping-car et aux attentes légitimes d'un acquéreur ;
Déterminer si des réparations ont été effectuées antérieurement à la vente et, dans l'affirmative, dire si elles ont été réalisées dans les règles de l'art ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et remettre le véhicule en état de fonctionnement conforme ;
En évaluer le coût, ainsi que la durée prévisible des travaux ;
Dire si le véhicule pouvait circuler en toute sécurité au moment de la vente et au jour des opérations d'expertise ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis par les consorts [E], et notamment le préjudice de jouissance, en tenant compte de l'immobilisation du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [E] et Monsieur [V] [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 24 aout 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [X] [E] et Monsieur [V] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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