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TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00280


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00280
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdca0d6da0419628d94a1

Texte de la décision

10,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00280 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AWN

N° Minute : 26/496

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A.S. FRANCE AUTO CONTRÔLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [B] [Q], en date du 28 avril 2026, de la société par action simplifiée France AUTO CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS France AUTO CONTROLE), afin de la voir condamner à lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1], sous le bénéfice d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, encore de voir condamner cette dernière à lui payer une somme provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les audiences du 19 mai 2026 et du 09 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS France AUTO CONTROLE, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Q] à lui payer une provisionnelle de 2.200,63 € et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [B] [Q], qui souhaite que lui soit donné acte de ce que le véhicule litigieux lui a été restitué et qu’il se désiste de cette demande, qui sollicite encore la condamnation de SAS France AUTO CONTROLE, à lui payer une somme provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, encore de voir condamner cette dernière à lui rembourser le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, ainsi qu’au remboursement d’une somme de 50,00 € correspondant à un contrôle postérieur à la récupération du véhicule, enfin de voir condamner la SAS France AUTO CONTROLE à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur les demandes provisionnelles

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [B] [Q] a été immobilisé dans les locaux de la SAS France AUTO CONTROLE, suite à l’interpellation du demandeur par les forces de l’ordre.
Il y a également lieu de constater que les conditions de l’immobilisation dudit véhicule et ses conséquences font débats entre les parties.

Monsieur [B] [Q], sollicite à titre principal la condamnation provisionnelle de la SAS France AUTO CONTROLE, à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.

A titre reconventionnel la SAS France AUTO CONTROLE sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [B] [Q] à lui payer une somme de 2.200,63 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule.

Toutefois, il convient d’observer que l’existence des obligations est sérieusement contestable. En effet, le véhicule litigieux a dû être placé sous la garde et de la SAS France AUTO CONTROLE, à la suite des errements délictueux du demandeur. Il est constant qu’il n’y a pas eu de remise volontaire du véhicule à cet effet et qu’il n’existe pas de contrat en l’espèce.

Dès lors, il est possible de considérer qu’il existe un quasi-contrat entre les parties, relavant de la gestion d’affaire. Toutefois, cette conclusion juridique, nécessite en l’absence d’instrumentum, une appréciation des faits qui relève de la compétence des juges du fond.
Dès lors, il convient préalablement de déterminer si les règles de la gestion d’affaire sont applicables à la cause, afin de pouvoir faire les comptes entre les parties. En ce sens les demandes provisionnelles sont prématurées et n’apparaissent pas établies dans leurs principes.

En outre à considérer que la demande provisionnelle du demandeur existe, ce dernier ne produit aucun élément objectif, permettant de fixer son étendue.

Ainsi, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.

Enfin, Monsieur [B] [Q] sollicite la condamnation de la SAS France AUTO CONTROLE à lui rembourser les sommes de 477,85 € au titre du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, outre la somme de de 50,00 € correspondant à un contrôle postérieur à la récupération du véhicule.

Toutefois, il convient de constater que ces demandes ne sont pas fondées en droit et ne présentent pas un caractère provisionnel.
Or, le juge des référés ne peut allouer une somme qu’à titre provisionnel, ce qui n’est visiblement pas le cas en l’espèce. Au surplus la demande au titre du procès-verbal de constat, intègre à titre définitif les dépens de l’instance.

En conséquence, Monsieur [B] [Q] sera débouté de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [Q] qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [B] [Q], ne permet d’écarter la demande de la SAS France AUTO CONTROLE, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Constatons que le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [B] [Q], entreposé dans les locaux de la société par action simplifiée France AUTO CONTROLE, lui a été restitué ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déboutons Monsieur [B] [Q] de sa demande au titre du remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice ;

Déboutons Monsieur [B] [Q] de sa demande au titre du remboursement du coût du contrôle postérieur à la récupération de son véhicule ;

Condamnons Monsieur [B] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamnons Monsieur [B] [Q] à payer à la société par action simplifiée France AUTO CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le Juge,

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