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TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00292


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00292
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdca4d6da0419628d94ba

Texte de la décision

8,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00292 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AZK

N° Minute : 26/481

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.A.S. BPM CARS-EAGLE 37
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 428 681 191
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Maître Caroline VERGNOLLE, ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume LEMAS avocat au Barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET

S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 509 016 804
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Gilles SERREUILLE avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.


Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 04 octobre 2024,
Vu l’ordonnance en changement d’expert judiciaire du 26 mai 2025,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 mars 2026,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée BPM CARS-EAGLE 37, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BPM CARS-EAGLE 37), en date du 16 avril 2026, de la société par action simplifiée unipersonnelle JAGUAR LAND ROVER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 04 octobre 2024 par le juge des référés et confiées désormais à l’expert Monsieur [E] [B], enfin de voir condamner la SASU JAGUAR LAND ROVER France à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les audiences du 26 mai 2026 et du 16 juin 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses et qui sollicite la condamnation de la SAS BPM CARS-EAGLE 37 à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de SAS BPM CARS-EAGLE 37, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de la SASU JAGUAR LAND ROVER France,

Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SAS BPM CARS-EAGLE 37 ont été reprises et lors de laquelle les demandes de la SASU JAGUAR LAND ROVER France, ont été reprises oralement,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande principale

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

En l’espèce, il ressort de l’assignation introductive que des pièces ont été dénoncées à la société défenderesse, à savoir deux ordonnances de référé qui ont été rendues le 04 octobre 2024 et le 27 mars 2026. En outre il apparait qu’une ordonnance en changement d’expert est intervenue le 26 mai 2025. Or ces pièces essentielles à la solution du litige, ne sont pas produites aux débats par la SAS BPM CARS-EAGLE 37. En ce sens, il n’est pas possible, en l’état, d’apprécier l’intérêt légitime de la demande.

Ainsi, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS BPM CARS-EAGLE 37, qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS BPM CARS-EAGLE 37 ne permet d’écarter la demande de la SASU JAGUAR LAND ROVER France, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Condamnons la société par action simplifiée BPM CARS-EAGLE 37, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;

Condamnons la société par action simplifiée BPM CARS-EAGLE 37, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée unipersonnelle JAGUAR LAND ROVER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé en audience publique par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le président,

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