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TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00308


Vérifier : TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00308
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdcaad6da0419628d94fa

Texte de la décision

11,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00308 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BC3

N° Minute : 26/497

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-001480 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra ROIG, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur [S] [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant ni représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [N], en date du 05 mai 2026, de Madame [P] [K] et de Monsieur [S] [V], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 09 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [S] [V], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [P] [K], qui souhaite voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le bien immobilier litigieux, de juger que Madame [L] [N] supportera les frais de consignation, enfin de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Madame [L] [N] a indiqué oralement qu’elle ne s’oppose pas aux demandes adverses et qu’elle souhaite que ses préjudices soient évalués,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il est démontré que Madame [L] [N] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], auprès de Madame [P] [K] et de Monsieur [S] [V]. La demanderesse indique qu’après la vente, elle a fait réaliser des travaux, lesquels auraient révélé de graves problèmes d’humidité, outre des malfaçons. Les allégations de Madame [L] [N] quant à l’existence des désordres sont corroborées par les photographies, les attestations produites aux débats.

Madame [P] [K] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction et s’associe à la demande.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [L] [N] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [E] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 7]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 1] ;

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, (devis, marchés, situations, factures, contrats de sous-traitance, polices d'assurances, constats, PV de réception, etc...) ;

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Effectuer la visite contradictoire des lieux objets de la vente immobilière en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, et entendre toute personne informée ;

Décrire les désordres, non finitions, non-façons ou défauts de conformités affectant l'ouvrage, en indiquer la nature, l'origine, la date d'apparition, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité notamment au niveau de la toiture et plus généralement d'infiltrations ;

Dire s'ils menacent la solidité de l'ouvrage ou préciser s'ils affectent un élément constitutif de celui-ci (viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, étanchéité, isolation) ou un élément d'équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination ;

Rechercher si ces dommages proviennent de faits ou fautes imputables aux défendeurs, à la maitrise d'œuvre ou aux entreprises chargées des travaux ;

Rechercher et analyser les causes techniques de chacun de ces désordres, en distinguant :

Ceux qui résulteraient, le cas échéant, de travaux réalisés par les défendeurs avant la vente ;
Ceux imputables à la vétusté, à un défaut d'entretien, à des interventions postérieures à la vente (notamment sur la toiture) ou à tout autre facteur extérieur (conditions climatiques, mouvements du sol, etc.) ;

Dire si ces désordres étaient préexistants à la vente ;

Indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés ; évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée ;

Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués par Madame [L] [N] ;

En cas d'urgence avérée, décrire et préciser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux, en chiffrer le coût et la durée de réalisation ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis (et notamment le trouble de jouissance) ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons que Madame [L] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Madame [L] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le Juge,

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