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T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2025013655


Vérifier : T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2025013655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
2025013655
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdd8ed6da0419628d9ad5

Texte de la décision

6,665 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013655

Numéro PC : 4146404

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

24/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELARL AMAJ représentée par Maître [T] [U] [Adresse 1]

SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me Philippe PERNAUD [Adresse 2]

Défendeur (s) : CKKS (SARL) [Adresse 3] : 530 658 004 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Victor STANESCU Juges : M Pierre SARTRE M Frank RAYMOND

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 11/05/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 14 octobre 2024 à l'égard de la SARL CKKS immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 530 658 004

Ce même jugement a désigné :

Monsieur [E] [W] en qualité de Juge commissaire, depuis remplacé par Madame [R] [D],

La SELARL BLEU SUD représenté par Maître [Z] [M] en qualité de Mandataire judiciaire ;

Par jugement en date du 6 décembre 2025 la SELARL AMAJ représentée par Maître [T] [U] a été désigné en qualité d'Administrateur judiciaire avec une mission d'assistance

La société exerce une activité de restauration traditionnelle et employait en début de procédure 7 salariés

Par jugement en date du 17 octobre 2025 la période d'observation a été renouvelée à titre exceptionnel,

La période d'observation a permis à la société de se restructurer et de retrouver un équilibre d'exploitation,

Dans ce contexte la société a présenté un projet de plan de redressement qui a été circularisé auprès des créanciers.

Les modalités d'apurement sont les suivantes:

Créances inférieures à 500 Euros

Paiement dans le mois de l'arrêté du plan.

Créance superprivilégiée

Paiement à 100 % dès l'arrêté du plan, sauf à obtenir, pour des raisons factuelles, une dérogation exceptionnelle de la part de l'UNEDIC et un paiement en plusieurs échéances.

Créances privilégiées et chirographaires échues

Il est proposé un règlement progressif sans intérêts du passif définitivement admis, sur une période de 9 années.

La progressivité étant la suivante :

[…]

Les versements sont effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance du dividende annuel.

Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le plan de redressement de la société CKKS.

Il ressort des éléments exposés par l'Administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, que le plan de proposé est satisfaisant

Que sur l'audience la société par son dirigeant a sollicité l'adoption du plan de redressement,

Que l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan proposé,

Que le mandataire judiciaire a dressé un état des réponses reçues à la suite de la circularisation du plan de redressement,

Qu'il émet un avis favorable à l'arrêté du plan,

Que le Procureur de la République, a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement présenté,

Que le juge commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

Qu'il convient de statuer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Vu les avis favorables de l'Administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Arrête le Plan de redressement présenté par :

La SARL CKKS

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de la société et de règlement du passif, décide d'arrêter le plan de sauvegarde présenté par la société,

Fixe la durée du dit plan à 9 ans

Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Dès l'arrêté du plan :
* [Localité 1] inférieures ou égales à 500 € et créance superprivilégie

Paiement dans le mois de l'arrêté du plan les créances inférieures ou égales à 500 € et superprivilégiée ;

A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :

Passif privilégié et chirographaire échu

Paiement en neuf annuités progressives telles que :

[…]

Ordonne la consignation mensuelle des échéances annuelles entre les mains du Commissaire l'exécution du plan ;

Nomme la SELARL AMAJ représentée par Maître [T] [U]

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit

qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan :

La SARL CKKS

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de

100 % sur 9

ans par échéances annuelles progressives.

Dit que, par application de l'article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à

100 % sur 9 ans par échéances annuelles

progressives.

Dit

que la

société CKKS

devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne

l'inaliénabilité du fonds de commerce et des éléments qui le composent de la SARL CKKS pendant toute la durée du plan ;

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l'article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l'article R. 626-20 du même code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R. 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

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