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TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00338


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00338
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bddb1d6da0419628d9bde

Texte de la décision

14,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00338 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BPK

N° Minute : 26/ 485

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [F] [P] [V]
né le 21 août 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. FRANCE AUTO CONTROLE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 320 180 862
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Jean BELLISSENT, substitué l’audience par Me Jordan DARTIER avocat au Barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.


Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [P] [V], en date du 26 mai 2026, de Monsieur [I] [D] et de la société par action simplifiée France AUTO CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AUTO CONTROLE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [I] [D], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui sollicite enfin la condamnation de Monsieur [F] [P] [V] aux dépens de l’instance,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS AUTO CONTROLE, qui souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui sollicite encore la condamnation solidaire de Monsieur [F] [P] [V] et de tout succombant à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [F] [P] [V], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée par Monsieur [I] [D],

Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS

Sur la demande en mise hors de cause de SAS AUTO CONTROLE

La SAS AUTO CONTROLE souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. Elle indique que les désordres signalés par le demandeur n’entraient pas dans le champ du contrôle technique, en outre que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une action au fond.

En l’espèce, il est constant que la SAS AUTO CONTROLE a réalisé le contrôle technique portant sur le véhicule de marque ALPHA ROMEO, type STELVIO, immatriculé [Immatriculation 1]. Dès lors il est opportun de vérifier, dans le cadre d’investigations techniques, si le contrôle préalable à la vente a été réalisé dans les règles de l’art. En ce sens, il apparait prématuré de considérer que la responsabilité de la SAS AUTO CONTROLE n’est pas susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la mesure d’instruction judiciaire poursuit une finalité probatoire, de sorte qu’elle n’a pas pour objet de statuer sur la responsabilité des parties à l’instance.

Ainsi la demande en mise hors de cause de la SAS AUTO CONTROLE sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il est démontré que Monsieur [F] [P] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque ALPHA ROMEO, type STELVIO, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [I] [D]. Il est constant que le contrôle technique préalable à la vente a été réalisé par la SAS AUTO CONTROLE. Le demandeur expose que quelques heures après la vente, le véhicule a présenté des désordres et dysfonctionnements. L’existence des désordres est corroborée par les échanges entre les parties, outre le rapport de diagnostic réalisé le 19 mars 2026, par la société A SQUADRA VELOCE.

Il y a lieu de relever que Monsieur [I] [D] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et qu’il formule des protestations et réserves d’usages.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [I] [D] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.

Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [F] [P] [V] supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons la société par action simplifiée France AUTO CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [H] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité "[Adresse 4], [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 8]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre contradictoirement les parties et examiner en leur présence le véhicule ALPHA ROMEO, immatriculé [Immatriculation 1], entreposé [Adresse 5] ;
Indiquer la nature des pannes, défauts et dysfonctionnements du véhicule ;
En rechercher les causes et préciser :
Si elles sont imputables à un vice de construction ;Si elles constituent de simples défectuosités ou des vices graves, en indiquant si elles rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'il diminue cet usage de manière à influer sur son prix ;
Dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la cession et s'ils étaient ou non apparents lors de la prise de possession du véhicule par Monsieur [P] ;
Dire si ces désordres pouvaient être connus du vendeur ou du contrôleur technique et s’il cachés pour un profane ;
Déterminer l’antériorité des désordres par rapport à la date de vente, soit le 25 janvier 2026 ;
Dire si le démontage du véhicule et les interventions réalisées après la vente, ont une incidence sur la mesure judiciaire ;
Evaluer l’impact du kilométrage parcouru après la vente sur les désordres constatés ;
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule, en précisant si leur coût excède la valeur vénale du véhicule ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [P] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 24 aout 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Monsieur [F] [P] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé en audience publique par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le président,

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