Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00388


Vérifier : TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00388
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bddc2d6da0419628d9c60

Texte de la décision

7,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00388 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CE2

N° Minute : 26/488

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

SAS PACK ETUDES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 832 937 882
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître François BERMOND de la SELARL BAM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Christine GUERIN avocat au Barreau d’AIX en PROVENCE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET

SA MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 885 241 208
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Julien SICOT, avocat postulant au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Virginie ALCINA, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU avocat au Barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.


Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée PACK ETUDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PACK ETUDES), en date du 11 juin 2026, de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 18 avril 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [S] [O] [D], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir condamner la SAS PACK ETUDES à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhaite voir réserver les dépens de l’instance,

Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande principale

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

En l’espèce, la SAS PACK ETUDES indique qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 avril 2025, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Or cette pièce normalement dénoncée à la société défenderesse avec l’assignation, n’est pas produite aux débats. Cet élément qui est au fondement de la demande et partant à la solution du litige, ne permet pas, par son absence, d’apprécier l’intérêt légitime de la demande.

En conséquence les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS PACK ETUDES, qui succombe supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS PACK ETUDES ne permet d’écarter la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Condamnons la société par action simplifiée PACK ETUDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;

Condamnons la société par action simplifiée PACK ETUDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé en audience publique par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.