Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00397


Vérifier : TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bddc5d6da0419628d9c82

Texte de la décision

10,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00397 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CIZ

N° Minute : 26/ 489

JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond

ENTRE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 2] [Etablissement 1] 5 situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 314 686 429 ayant son siège social sis [Adresse 2], elle-même prise en la pesonne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparant, non repésenté

Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante, non repésentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.


Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC PORT [Etablissement 1] 5), en date des 18 et 19 juin 2026, de Madame [H] [K] et de Monsieur [X] [K], tendant principalement à les voir condamner au versement de la somme de 4.617,10 € au titre des charges de copropriété échues, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2026, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.222,68 € au titre des frais de recouvrement, à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande au titre des frais de recouvrement, de condamner les consorts [K] à lui payer une somme de 1.222,68 € à titre de dommages-intérêts et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu l’absence de comparution de Madame [H] [K] et de Monsieur [X] [K], régulièrement assignés et avisés de l’audience,

Vu l’audience du 07 juillet 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC [Localité 2] [Etablissement 1] 5 ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

MOTIFS

La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».

A l’appui de sa demande, le [Adresse 6] [Etablissement 1] 5 produit le relevé de propriété mentionnant Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K], une situation des comptes actualisée arrêtée au 6 juillet 2026, faisant apparaître un solde débiteur de 5.294,19 €, une mise en demeure en date du 12 novembre 2024, une seconde mise en demeure par acte d’avocat du 12 février 2026, deux commandements d’avoir à payer les charges de copropriété signifiés le 31 janvier 2025 et le 03 février 2025, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires du 27 septembre 2023 et du 18 juillet 2025.

En outre, il ressort du décompte en date du 6 juillet 2026 qu’une somme de 2.130,49 € est retenue pour des frais de procédure. En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur », il apparaît que ces frais ont été engagés par le syndicat aux fins de recouvrement de la créance et doivent être mis à la charge de Madame [H] [K] et de Monsieur [X] [K].

Les conditions textuelles étant remplies, Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K] seront donc condamnés à verser au SDC [Localité 2] [Etablissement 1] 5 la somme de 5.294,19 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et tenant compte des paiements déjà effectués. Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 12 février 2026.

Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K] seront également condamnés au paiement de la somme de 2.130,49 € au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K] qui succombent, devront supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [H] [K] et de Monsieur [X] [K] ne permet d’écarter la demande du SDC [Localité 2] [Etablissement 1] 5, formée sur le fondement des dispositions susvisées.

Celle-ci sera fixée à la somme de 800,00 €, conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 5.294,19 € (cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-quatorze euros et dix-neuf centimes) au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, tenant compte des paiements déjà effectués ;

Dit que la somme de 5.294,19 € (cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-quatorze euros et dix-neuf centimes) portera intérêts à taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 12 mars 2025 ;

Condamne Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2.130,49 € (deux-mille-cent-trente euros et quarante-neuf centimes) au titre des frais de recouvrement ;

Condamne Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K], au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamne Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé en audience publique par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.