TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 24 Juillet 2026
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CJT
N° Minute : 26/ 490
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [G] [Z]
né le 18 décembre 1980 à [Localité 2] (12)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-002618 du 07/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Annabel CALAS-DAVID, avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
QBE EUROPE, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 2] BELGIQUE
dont la succursale française a son siège social [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 842 689 556 prise en la personne de son représentant légal en exercice
venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (RCS de [Localité 4] 414 108 001°
Non comparante ni représentée
SA [R] [O] [M]
immatriculée au RCS de DUSSELDORF sous le n° HRB 36466
représentée par sa succursale [R] [O] AG - Succursale France dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florian MOLY avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 06 juin 2025,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 mars 2026,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [G] [Z], en date des 10 et 11 juin 2026, de la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE) et de la société de droit étranger [R] [O] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE [R] [O] [M]), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 06 juin 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [G] [E], puis étendues selon ordonnance de référé en date du 27 mars 2026, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SDE QBE EUROPE, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [Z] ont été reprises et lors de laquelle la SDE [R] [O] [M], a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 06 juin 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [G] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2026, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société DEMIR TP.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SDE QBE EUROPE et de la SDE [R] [O] [M], sont susceptibles d’être engagées, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DEMIR TP au jour de la réalisation des travaux, pour la première, et au jour de la réclamation pour la seconde.
Il y a lieu de relever que la SDE [R] [O] [M], ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre communes l’ordonnance de référé en date du 06 juin 2025 (RG n° 25/00235), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 27 mars 2026 (RG n° 26/00017) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [E].
La partie demanderesse qui bénéficie de l’aide juridicitionnelle, sera dispensée de faire l’avance d’une consignation complémentaire.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date du 06 juin 2025 (RG n° 25/00235), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 27 mars 2026 (RG n° 26/00017) et opposables à la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société de droit étranger [R] [O] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [G] [E] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [G] [E] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que M. [G] [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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