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TJ 76540, 22 juill. 2026, RG 26/00262


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bde12d6da0419628d9f48

Texte de la décision

2,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
127 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN

N° RG 26/00262
N° Portalis DB2W-W-B7K-NUP6

IRRECEVABILITE DU 22 JUILLET 2026

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société VIRALEX INTERMARCHE
975 rue Robert Lefranc
76510 ST NICOLAS D’ALIERMONT

Rep/assistant : Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

A :

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts”.

Par acte en date du 03 Mars 2026 déposé le 04 Mars 2026, la Société VIRALEX INTERMARCHE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse.

Par courrier du 30 avril 2026, le greffe a rappelé à la Société VIRALEX INTERMARCHE l’obligation de payer le timbre justice à peine d’irrecevabilité constatée d’office et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre justice ou la justification d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.

A la date de ce jour, la Société VIRALEX INTERMARCHE ne justifie pas avoir payé le timbre justice et n’invoque pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’irrecevabilité prévue par les textes précités est encourue.

Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande formulée par la Société VIRALEX INTERMARCHE ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité sans débat.

LA GREFFIERE, LA JUGE,

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