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TJ 76540, 22 juill. 2026, RG 26/00343


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bde35d6da0419628da0af

Texte de la décision

2,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
127 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN

N° RG 26/00343
N° Portalis DB2W-W-B7K-NV2H

IRRECEVABILITE DU 22 JUILLET 2026

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. CHATEAU DE CANY
Le château
76450 CANY BARVILLE

A :

MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX

Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts”.

Par acte en date du 23 Mars 2026 déposé le 25 Mars 2026, la S.A.S. CHATEAU DE CANY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte.

Par courrier du 07 mai 2026, le greffe a rappelé à la S.A.S. CHATEAU DE CANY l’obligation de payer le timbre justice à peine d’irrecevabilité constatée d’office et l’a invitée à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre justice ou la justification d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.

A la date de ce jour, la S.A.S. CHATEAU DE CANY ne justifie pas avoir payé le timbre justice et n’invoque pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’irrecevabilité prévue par les textes précités est encourue.

Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande formulée par la S.A.S. CHATEAU DE CANY ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité sans débat.

LA GREFFIERE, LA JUGE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.