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TJ 76540, 22 juill. 2026, RG 26/00345


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00345
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bde37d6da0419628da0c5

Texte de la décision

2,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
127 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN

N° RG 26/00345
N° Portalis DB2W-W-B7K-NV35

IRRECEVABILITE DU 22 JUILLET 2026

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Mme [J] [C] [X] et
Mme [N] [X] [O]
ayants-droit de Mme [F] [X] née [M] (décédée le 01/4/2024)
20 rue des Forrières
76890 TOTES

A :

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN

Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts”.

Par acte en date du 23 Mars 2026 déposé le 26 Mars 2026, Mme [J] [C] [X] et Mme [N] [X] [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande en dommages-intérêts contre un organisme.

Par courrier du 07 mai 2026, le greffe a rappelé à Mme [J] [C] [X] et Mme [N] [X] [O] l’obligation de payer le timbre justice à peine d’irrecevabilité constatée d’office et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre justice ou la justification d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.

A la date de ce jour, Mme [J] [C] [X] et Mme [N] [X] [O] ne justifient pas avoir payé le timbre justice et n’invoquent pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’irrecevabilité prévue par les textes précités est encourue.

Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [J] [C] [X] et Mme [N] [X] [O] ayants-droit de Mme [F] [X] née [M] (décédée le 01/4/2024) ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité sans débat.

LA GREFFIERE, LA JUGE,

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