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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00390


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00390
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bde7ed6da0419628da38a

Texte de la décision

13,819 caractères

- / -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés

N° RG 26/00390 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NYVZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026

DÉBATS

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [B] [W], [C] [Z] et [F] [S], stagiaires 2nde.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.C.I. MKI [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 73

DÉFENDERESSE

S.A.S. CRYO CENTER devenue la société NEGO MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante et non représentée

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 juin 2025, la société MKI [V] a consenti à la société CRYO CENTER un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3] [Localité 3], [Adresse 2], au loyer annuel initial de 19 200 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.

Le 26 mars 2026, la société MKI [V] a fait délivrer à la société CRYO CENTER un commandement de payer la somme de 5 954,31 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, le 22 mai 2026, la société MKI [V] a fait assigner la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 avril 2026 ;
- ordonner l’expulsion de la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier et des biens se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner, aux frais et risques et péril de la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, ;
- enjoindre à la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, de restituer, à la société MKI [V] ou à son mandataire, les clefs du local commercial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, à lui payer la somme de 5 954,31 euros arrêtée au 26 mars 2026 outre l’arriéré de loyers, outre le loyer du mois d’avril 2026 de 1 600 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 600 euros à compter du 26 avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ;
- condamner la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer ainsi que toutes les suites et mesures d’exécution de la décision à intervenir.

À l’audience, la société MKI [V] maintient ses demandes.

La société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, assignée à l’étude, n’a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIVATION
1. Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 14 juin 2025 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire (p.13),
- du commandement de payer la somme de 5 954,31 euros, arrêtée au 12 mars 2026 qui a été délivré le 26 mars 2026 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n° 4).

La société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 27 avril 2026.
2. Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, matérialisée par la remise des clefs, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.

La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
3. Sur les demandes en paiement
Bien que la société MKI [V] ne le précise pas explicitement, il y a lieu de considérer que sa demande est en réalité une demande de provision, le juge des référés n’ayant pas, sauf en certaines circonstances, le pouvoir de prononcer des condamnations au fond.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, le bail prévoit (p. 3) : « La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer fixe principal annuel net de dix-neuf mille deux cents euros (19 200 €) ».

Le bail prévoit également (p.5, 6 et 7) : « Le PRENEUR devra rembourser au BAILLEUR sa quote-part :
- de l’impôt foncier et de la taxe sur les bureaux, si elle est due,
[…]
- de l’ensemble des taxes additionnelles à la taxe foncière, à savoir la taxe sur les ordures ménagères, la taxe de balayage, la taxe d’écoulement des égouts, les frais d’établissement des rôles et frais de gestion, et tous les autres accessoires,
Ces impôts et taxes seront réglés par le PRENEUR sur présentation des justificatifs nécessaires, afférents tant aux parties communes de l’immeuble qu’aux Locaux [Localité 4].
S’agissant de la Taxe foncière, il est expressément prévu entre les parties fera l’objet d’un remboursement ponctuel chaque année sur présentation de l’avis de taxe foncière.

Consommations et abonnements du PRENEUR
Le PRENEUR paiera directement aux fournisseurs ses consommations d’eau, de gaz, d’électricité et plus généralement de tous fluides suivant les indications des compteurs ainsi quela location desdits compteurs et les abonnements correspondants.
[…]
Liste des catégories de charges supportées par le PRENEUR :
Il est précisé ci-après la liste des charges imputables limitativement et précisément [Localité 5] si les équipements énumérés existent :
- les frais d’électricité, d’éclairage, de chauffage, de climatisation et/ou ventilation […] de chauffage ou de refroidissement […] et de nettoyage, d’eau, de gaz
[…]
Facturation des charges
Le paiement des charges s’effectuera par appel d’une provision versée par le PRENEUR avec chaque terme de loyer et selon les mêmes modalités de paiement, soit directement [Localité 6], soit à tout mandataire de son choix. […]
Pour la première année du Bail, le montant de la provision sur charges relatives aux Locaux Loués s’élève à la somme de 160 euros par mois.
[…]
Régularisation des charges
En application de l’article R.145-36 du code de commerce, la régularisation des charges est communiquée au [Localité 7] au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi, ou pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. »

Il ressort du décompte du 12 mars 2026 (pièce n°3) que la somme de 5 954,31 euros réclamée comprend :
- la somme de 586,30 euros au titre de « PRORATA TAXE FONCIÈRE 2025 »,
- la somme de 77,26 euros au titre de « FACTURE EDF 23/08/[Immatriculation 1]/10/2025 »,
- la somme de 0,17 euros au titre de « FACTURE EDF 23/10/[Immatriculation 2]/11/2025 »,
- la somme de 10,58 euros au titre de « EAU 24/06/2025 au 30/07/2025 »,
- les provisions sur charges.

Toutefois, la société MKI [V] ne produit aucun justificatif afférent à la taxe foncière, contrairement aux stipulations contractuelles.

En outre, les factures d’eau et d’électricité dont le paiement est réclamé ne sont pas produites aux débats. La société MKI [V] n’allègue ni ne démontre que ces factures seraient dues par le preneur alors que le bail prévoit que le preneur paie directement aux fournisseurs ses consommations d’eau et d’électricité et verse des provisions sur charges mensuellement.

Dès lors, la société MKI [V] ne rapporte pas la preuve de l’obligation non sérieusement contestable pour la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, de payer le prorata de taxe foncière ainsi que les factures d’eau et d’électricité.

Compte tenu des développements précédents, au 27 avril 2026, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 5 280 euros ;
- loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de avril 2026) : 1 600 euros ;
soit un total de 6 880 euros.

Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.

En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation. Aussi, la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 27 avril 2026, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.

L’indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 1 600 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

Dès lors, la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, sera condamnée à payer les sommes de :
- 6 880 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 1 600 euros à compter du 27 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 mars 2026. Il n’y a pas lieu de statuer sur les « suites et mesures d’exécution », relevant de l’exécution forcée, à ce stade.

Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société MKI [V] la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 avril 2026 ;

CONDAMNE la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, à restituer les lieux situés à [Adresse 4], [Adresse 2] et les clefs du local commercial dans le mois de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

DIT n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte ;

CONDAMNE la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, à payer à la société MKI [V], à titre provisionnel :
- la somme de 6 880 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 1 600 euros à compter du 27 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;

CONDAMNE la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 26 mars 2026 ;

CONDAMNE la société CRYO CENTER, devenue la société NEGO MATERIAUX, à payer à la société MKI [V] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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