TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00370
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés
N° RG 26/00370 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NYVU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [M] [S], [L] [P] et [C] [X], stagiaires 2nde.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 18 septembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE
S.A.S. OENOVINO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 et 31 août 2026, M. [I] [J] a consenti à la S.A.S. OENOVINO un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 2], au loyer annuel initial de 6 312 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 12 décembre 2025, M. [I] [J] a fait délivrer à la S.A.S. OENOVINO un commandement de payer la somme de 2434 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, le 21 mai 2026, M. [I] [J] a fait assigner la S.A.S. OENOVINO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 janvier 2026 ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 30 août 2024 pour inexécution de ses obligations par la S.A.S. OENOVINO ;
- ordonner la libération des lieux par la S.A.S. OENOVINO ou de tout occupant de son chef et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
- ordonner l’expulsion de la S.A.S. OENOVINO et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la S.A.S. OENOVINO ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
- condamner la S.A.S. OENOVINO à lui payer la somme de 3 596 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
- condamner la S.A.S. OENOVINO à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 %, soit 628,10 euros par mois du jour de la résiliation du contrat de bail à celui de la libération complète des locaux et de la restitution des clés ;
- condamner la S.A.S. OENOVINO à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience, M. [I] [J] maintient ses demandes.
La S.A.S. OENOVINO, assignée à l’étude, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 30 et 31 août 2026 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire (p.11),
- du commandement de payer la somme de 2434 euros, arrêtée au 25 novembre 2025 qui a été délivré le 12 décembre 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n° 2),
- du décompte arrêté au 01 avril 2026 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées jusqu’au mois d’avril 2026 (pièce n° 3).
La S.A.S. OENOVINO, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 12 janvier 2026.
2. Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
3. Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au 12 janvier 2026, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 2434 euros ;
- loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de janvier 2026) : 571 euros ;
soit un total de 3005 euros.
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la S.A.S. OENOVINO sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 12 janvier 2026, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le bail comprend (p. 11) une clause qui stipule que le montant de l’indemnité d’occupation sera égal au dernier loyer et charges majoré de 10 %.
Le bail comprend en outre (p.11) une clause qui stipule qu’en cas de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de clause pénale.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes.
L’indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 571 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Dès lors, la S.A.S. OENOVINO sera condamnée à payer les sommes de :
- 3005 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 571 euros à compter du 12 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 2434 euros portera intérêts à compter du commandement de payer. Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
4. Sur les demandes accessoires
La S.A.S. OENOVINO, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
CONSTATE la résiliation du bail du 30 et 31 août 2026 liant les parties à compter du 12 janvier 2026 ;
CONDAMNE la S.A.S. OENOVINO à restituer les lieux situés à [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la S.A.S. OENOVINO à payer à M. [I] [J], à titre provisionnel :
- 3005 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 571 euros à compter du 12 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DIT que la somme de 2434 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la S.A.S. OENOVINO aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. OENOVINO à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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