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TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00409


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdea2d6da0419628da4c6

Texte de la décision

16,775 caractères

- / -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés

N° RG 26/00409 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NZKU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026

DÉBATS

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [U] [T], [W] [Z] et [S] [L], stagiaires 2nde.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.C.C.V [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Claire SOUBRANE, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 18

DÉFENDEURS

Association AUPM OGEC SAINT VICTRICE, es qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] section AK n°[Cadastre 2] sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Madame Céline PERRIER , coordinatrice

Monsieur [E] [X], es qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 3] section AK n°[Cadastre 4] sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparant et non représenté
Madame [V] [R], es qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 3] section AK n°[Cadastre 4] sis [Adresse 4] à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame [Y] [B], es qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] section AK n°[Cadastre 6] sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [J] [B], es qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] section AK n°[Cadastre 6] sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [K] [P], es qualité de propriétaire de la la parcelle cadastrée AN [Cadastre 7] section AK n°[Cadastre 8] sis [Adresse 7] à [Localité 3] ;
[Adresse 7]
[Localité 2]

Madame [A] [G] es qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 9] section AK n°[Cadastre 10] sis [Adresse 8] à [Localité 3] et de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 9] section AK n°[Cadastre 11] sis [Adresse 9] à [Localité 3] ;
[Adresse 9]
[Localité 2]

Monsieur [H] [M], es qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 7] section AK n°[Cadastre 12] sis [Adresse 10] à [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]

Monsieur [C] [N], es qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 13] section AK n°[Cadastre 14] sis [Adresse 11] à [Localité 3] ;
[Adresse 11]
[Localité 2]

Madame [D] [N], es qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 13] section AK n°[Cadastre 14] sis [Adresse 11] à [Localité 3] ;
[Adresse 11]
[Localité 2]

Association IMMOBILIÈRE DE LA RÉGION NORMANDE, es qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AN section AK n°[Cadastre 15] sis [Adresse 12] à [Localité 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]

[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 2]

MÉTROPOLE [Localité 1] NORMANDIE
[Adresse 16]
[Localité 4]
- / -
S.A. ENEDIS dont le siège social est situé [Adresse 17], citée en son établissement secondaire
[Adresse 18]
[Localité 5]

S.A. GRDF DIRECTION RESEAUX NOURD OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 19], citée en son établissement secondaire
[Adresse 18]
[Localité 5]

S.A. IMMOBILIERE [Localité 1] VICTOR HUGO, propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 16] section AK n°[Cadastre 17] situé [Adresse 20] à [Localité 3],
[Adresse 21]
[Localité 4]

S.A. ORANGE dont le siège social est situé [Adresse 22] à [Localité 6], prise en son établissement secondaire
[Adresse 23]
[Localité 7]

S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX , dont le siège social est situé [Adresse 24] à [Localité 8], prise en son établissement secondaire
[Adresse 25]
[Localité 4]

S.C.I. SVV, es qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 18] section AK n°[Cadastre 19] sis [Adresse 26] à [Localité 3] ;
[Adresse 27]
[Localité 9]

non comparants et non représentés

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société SCCV [O] souhaite réaliser des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3], [Adresse 28].

Le 02 juin 2026, la société SCCV [O] a fait assigner la METROPOLE ROUEN NORMANDIE, la société GRDF, la société ENEDIS, la société VEOLIA - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société ORANGE, la COMMUNE DE BIHOREL, la société IMMOBILIERE [Localité 1] VICTOR HUGO, M. [Q] [F] [X], M. [V] [R], M. [C] [N], Mme [D] [N], M. [K] [P], l’AUPM OGEC SAINTE VICTRICE, Mme [A] [G], Mme [Y] [B], la société SCI S.V.V et l’association immobilière de la Région Normandie devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l’audience, la société SCCV [O] maintient ses demandes.

La METROPOLE ROUEN NORMANDIE, la société GRDF, la société ENEDIS, la société ORANGE, la Commune de Bihorel, l’AUPM OGEC SAINTE VICTRICE, la société SCI S.V.V et l’association immobilière de la Région Normandie, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.

M. [Q] [F] [X], M. [C] [N], Mme [D] [N], M. [K] [P], Mme [A] [G] et Mme [Y] [B], assignés à personne, n’ont pas comparu.

La société VEOLIA - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société IMMOBILIERE [Localité 1] VICTOR HUGO, assignées à l’étude, n’ont pas comparu.

Mme [V] [R], assignée à domicile, n’a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

En l’espèce, la société SCCV [O] entreprend la réalisation d’une opération de construction d’un immeuble à usage d’habitation, sur les parcelles cadastrées section AK numéro [Cadastre 20] et numéro [Cadastre 21] situées [Adresse 28] à [Localité 3] (pièce n°1). Un permis de construire a été délivré à la société DRAKKAR DEVELOPPEMENT par la mairie de [Localité 10] le 24 juin 2025, mentionnant notamment un risque d’ « atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords » (pièce n°4). Il est suivi d’un arrêté de transfert accordé le 23 juillet 2025 à la société SCCV [O] (pièces n°5).

Il ressort de l’extrait du plan cadastral édité le 20 juin 2024 que le terrain faisant l’objet de l’opération de construction se trouve à proximité d’autres terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles à usage d’habitation, des concessions des services d’eau, de gaz et d’électricité et la voirie. La réalisation des travaux étant susceptible de conséquences sur ces diverses propriétés, la société SCCV [O] sollicite l’octroi d’une expertise à titre préventif.

La mesure demandée est de l’intérêt de la société SCCV [O], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux qui vont être entrepris, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société SCCV [O] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [I] [OP]
[Adresse 29]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission via SelExpert ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu au lieu où les travaux doivent se dérouler ([Adresse 30] ([Adresse 31]), [Adresse 28]) et les lieux qui sont la propriété du ou des défendeur(s), après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission ;

1. Décrire, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ;
2. Dresser, par tout moyen, notamment photographique, et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
3. Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
4. Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
5. Puis, quand il l’estimera nécessaire, se rendre à nouveau sur les lieux en présence des parties et de leurs avocats pour constater le déroulement des opérations et vérifier l’état des propriétés voisines ;
6. Dans l’hypothèse d’une éventuelle démolition, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
7. Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent
8. Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
9. Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que la société SCCV [O], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE la société SCCV [O] aux entiers dépens.

La greffière Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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