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TJ 76540, 10 juill. 2026, RG 25/00898


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00898
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdec1d6da0419628da5e2

Texte de la décision

10,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

N° RG 25/00898 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKCU


[W] [J] es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [K] [D] [J], né le 20/01/2012

C/

MDPH DE SEINE MARITIME

Exécutoires

à

- Mme [J]
- MDPH

DEMANDEUR

Madame [W] [J] es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [K] [D] [J], né le 20/01/2012
Chez Mme [F] [J]
102 route de Paris
76950 LES GRANDES VENTES
comparante en personne

DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [O] [R], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique du 22 Juin 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge statuant seule, par application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord

ASSESSEUR :

- Madame BROCHARD Jocelyne, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Eugénie LACHANT, Greffière Placée présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière lors du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier envoyé le 6 septembre 2025, Mme [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 15 juillet 2025 concernant l’enfant [K] [D] [J], né le 20 janvier 2012, confirmant le rejet de sa demande du 30 mars 2023 portant sur l’attribution pour [K] [D] [J] d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH).

Par jugement du 3 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné la délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, [K] [D] [J], au profit de Mme [W] [J], sa grand-tante.

A l’audience du 22 juin 2026, Mme [W] [J], en sa qualité de représentante légale de [K] [D] [J], comparante en personne, demande au tribunal d’attribuer à l’enfant le bénéfice d’une AESH, sous la forme d’une aide mutualisée.

Elle fait valoir que [K], dont elle a la charge depuis ses 18 mois, a bénéficié d’un accompagnement par une AESH depuis la classe de CE2. Elle regrette qu’il ait décroché depuis que l’AESH ne l’assiste plus. Elle explique en effet qu’il ne comprend pas les consignes, qu’il perd ses repères, qu’il ne parvient pas à se concentrer et à se relire et qu’il est en difficultés pour faire ses devoirs après le collège. Elle relève qu’il n’y a pas eu d’amélioration, malgré un suivi auprès d’un pédopsychiatre et d’un psychologue. Elle précise qu’il a eu 7,44 de moyenne générale, lors du 3ème trimestre de l’année scolaire 2025-2026.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer les décisions prises par la CDAPH et de rejeter la requête de Mme [W] [J], en sa qualité de représentante légale de [K] [D] [J].

Elle expose que Mme [W] [J] n’apporte aucune information sur la mise en œuvre effective d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP), alors qu’il est nécessaire de s’assurer au préalable, avant de solliciter le renouvellement de l’AESH, que les dispositifs de droit commun ont été pleinement mobilisés. Elle précise que, malgré l’existence de troubles, la situation médicale de [K] est stable, sans aggravation de ses difficultés fonctionnelles et que son intégration sociale est satisfaisante. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.

Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statuera seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.

L’aide humaine constitue une mesure de compensation et n’a vocation à intervenir qu’en cas d’impossibilité pour l’enfant d’accéder aux enseignements par les seules adaptations pédagogiques relevant du droit commun.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que [K] est âgé de 14 ans et qu’il intègre la classe de 3ème prépa métiers à la rentrée scolaire de septembre 2026. Il est atteint d’un trouble neurodéveloppemental complexe associant trouble de l’attention, trouble du langage oral et écrit et retard des acquisitions scolaires. Selon le compte-rendu d’ergothérapie établi par Mme [C] le 21 janvier 2025, il présente des difficultés d’organisation et d’écriture dans un contexte de trouble attentionnel.

Il a bénéficié par le passé d’un suivi auprès d’un pédopsychiatre, d’un psychologue et d’un orthoptiste. Il est dans l’attente de la mise en œuvre d’un suivi orthophonique et de la poursuite d’un suivi pédopsychiatrique.

Le GEVA-Sco réalisé au titre de l’année scolaire 2023-2024 laisse apparaître des difficultés ponctuelles (classées B), telles que fixer son attention, mémoriser, comprendre la parole en face à face, parler, lire, organiser et contrôler son travail, utiliser des supports pédagogiques, ainsi qu’une difficulté régulière (classée C), à savoir produire et recevoir des messages non verbaux.

Toutefois, il doit être constaté le fait qu’aucun aménagement ou adaptation pédagogique sous la responsabilité de l’équipe enseignante n’a été entrepris dans le cadre d’un PAP. Or, il s’agit d’un préalable indispensable qui doit être tenté avant d’envisager le recours à un AESH.

Dès lors, Mme [W] [J], en sa qualité de représentante légale de [K] [D] [J], est déboutée de sa demande, laquelle apparaît prématurée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [W] [J], en sa qualité de représentante légale de [K] [D] [J], est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [W] [J], en sa qualité de représentante légale de [K] [D] [J], de sa demande d’attribution pour [K] [D] [J] d’un accompagnement d’élève en situation de handicap ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [W] [J], en sa qualité de représentante légale de [K] [D] [J], au paiement des entiers dépens.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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