TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01649
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01649 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJN
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA SIEMOR
1792 avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
Représentant : Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [X] [W]
21 rue Marechal Foch
76350 OISSEL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2023, la SA SIEMOR a donné à bail à Monsieur [X] [W] un logement situé Résidence Théodore Monod – 21 rue du Maréchal Foch - Appartement 2 – 76350 Oissel, moyennant un loyer mensuel initial de 472 euros, outre une provision sur charges de 43 euros, et une taxe pour les ordures ménagères de 8 euros.
Par notification électronique du 15 mars 2024, la SA SIEMOR a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Un commandement de payer la somme en principal de 2 436, 66 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 9 mai 2025.
Par acte du 22 juillet 2025, la SA SIEMOR a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- De juger recevables et bien fondés les demandes, fins et conclusions du requérant, la Société Anonyme SIEMOR, et y faire droit ;
- Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [X] [W] par acquisition de la clause résolutoire et ce à compter du jugement ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux dès que le délai légal sera expiré ;
- Ordonner que faute pour Monsieur [X] [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et éventuellement de déménageur si besoin est ;
- Condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme principale de 3 659,11 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation suivant décompte joint arrêté au mois de juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers en date du 9 mai 2025;
- Condamner Monsieur [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [X] [W] à payer à la Société Anonyme SIEMOR la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du Code Civil.
- Condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [W] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers signifiés le 9 mai 2025, du dénoncé à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa dénonce à la préfecture.
L’assignation a été dénoncé à la Préfecture le 25 juillet 2025.
À l’audience du 12 février 2026, la SA SIEMOR, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arrière locatif à la somme de 8 001,04 euros au 9 février 2026, mois de janvier inclus.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [X] [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [X] [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA SIEMOR justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdue malgré son signalement à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX) de la Seine Maritime par la SA SIEMOR le 15 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [X] [W] le 9 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [X] [W] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA SIEMOR à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SIEMOR ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SIEMOR verse aux débats un décompte arrêté au 9 février 2026 dont il ressort que la dette est de 7 427,97 euros après déduction des frais de procédure d’un montant de 573,07 euros.
De plus, il y a lieu de constater que le décompte versé débute au 1er novembre 2023 et reporte un solde antérieur d’un montant de 1 502 euros qui n’est nullement justifié, de telle sorte qu’il sera déduit de la somme due.
Monsieur [X] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA SIEMOR la somme de 5 925,97 euros , au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 5 février 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 2 436, 66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA SIEMOR
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.»
En l'espèce, si le compte locataire de Monsieur [X] [W] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, la SA SIEMOR ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
La SA SIEMOR est donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SIEMOR recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 avril 2023 concernant le logement situé Résidence Théodore Monod - 21 rue du Maréchal Foch - Appartement 2 - 76350 Oissel, donné en location à Monsieur [X] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 10 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [X] [W] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [X] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Résidence Théodore Monod - 21 rue du Maréchal Foch - Appartement 2 - 76350 Oissel ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SIEMOR pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 5.925,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 5 février 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 2 436, 66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA SIEMOR ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025, de la signification de l’assignation du 22 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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