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TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01653


Vérifier : TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/01653
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be04dd6da0419628db0c6

Texte de la décision

14,204 caractères

DOSSIER N° RG 25/01653 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJW

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 MARS 2026


DEMANDERESSE :

Mme [E] [Z]
167 Impasse du Calvaire
76210 BOLBEC
Assistée de Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [Q] [C] et Mme [O] [C]
104 rue l’Orée du Bois
76190 HAUTOT-SAINT-SULPICE
non comparant
M. [W] [G]
18 rue Louise Michel
76210 BOLBEC
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 1er juillet 2022, Madame [E] [Z] a donné à bail à Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] une maison située 104 rue de l'Orée des Bois, HAUTOT SAINT-SULPICE (76190), moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre une provision sur charge.

Par acte du 1er juillet 2022, Monsieur [W] [G] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.

Un commandement de payer la somme en principal de 5 679 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 23 mai 2025.

Par notification électronique du 26 mai 2025, Madame [E] [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 25 juin 2025.

Par des actes du 5 et 8 septembre 2025, Madame [E] [Z] a fait assigner Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 24 juillet 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en qualité de caution au paiement de la somme principale de 6 658,77 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 14 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en qualité de caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en qualité de caution au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en qualité de caution au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 8 septembre 2025.

À l’audience du 12 février 2026, Madame [E] [Z]? représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme 10 746,35 euros à la date 11 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Madame [E] [Z] fait valoir qu’elle est à la retraite et a des revenus modestes, par conséquent cette situation d’impayé de loyer a un impact considérable sur ses ressources.

Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C], cités par procès-verbal de remise à personne, n’ont pas comparu.

Monsieur [W] [G], cité par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C], cités par procès-verbal de remise à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

Quant à Monsieur [W] [G] en sa qualité de caution, il a été cité par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, et il n’a également pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Madame [E] [Z] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 8 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par Madame [E] [Z] le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] le 23 mai 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 juillet 2025.

Sur la demande d’expulsion

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [E] [Z] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [E] [Z] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Madame [E] [Z] verse aux débats un décompte arrêté au 11 février 2026 dont il ressort que la dette est de 10 740,35 euros.

Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, les locataires seront tenus solidairement de la dette locative.

Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement, à payer à Madame [E] [Z] la somme de 10 740,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 5 679 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges et des indemnités d’occupation

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l’espèce, Monsieur [W] [G] s’est vu dénoncer le 25 juin 2025 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 mai 2025 à Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C], et portant sur la somme de 5 679 euros au titre des loyers et charges impayés.

Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [G] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail.

Par ailleurs, Monsieur [W] [G] s’étant engagé à titre de caution solidaire également pour les indemnités d’occupation éventuelles, il y a lieu de le condamner solidairement avec la locataire à payer les indemnités d’occupation auxquelles cette dernière est tenue.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en sa qualité de caution, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] à payer in solidum à Madame [E] [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [E] [Z] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er juillet 2022 concernant le logement situé 104 rue de l'Orée des Bois, HAUTOT SAINT-SULPICE (76190), donné en location à Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 juillet 2025 ;

DIT que Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] de libérer de leur personne, de lers biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 104 rue de l'Orée des Bois, HAUTOT SAINT-SULPICE (76190) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [E] [Z] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en sa qualité de caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en sa qualité de caution à payer à Madame [E] [Z] la somme de 10 740,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 pour les locataires et à compter du 25 juin 2025 pour la caution sur la somme de 5 679 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus de la dette ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en sa qualité de caution aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de la signification de l’assignation du 5 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ainsi que la dénonciation à la CCAPEX ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [C] et Monsieur [Q] [C] ainsi que Monsieur [W] [G] en sa qualité de caution à payer à Madame [E] [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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