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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 30 mars 2026, RG 26/00260


Vérifier : TJ 76540, 30 mars 2026, RG 26/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be054d6da0419628db101

Texte de la décision

13,491 caractères

DOSSIER N° RG 26/00260 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTI5

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 MARS 2026


DEMANDEUR :

INDIVISION [I]/[E]
16 rue Edouard Branly
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représentée par M. [I] [F] muni d’un pouvoir écrit

DEFENDEURS :

M. [X] [J]
7 Bis avenue des Canadiens
Rés. Les Erables Appt 26 - 3ème étage
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
Mme [W] [U] épouse [M]
19 rue Gambetta
Appt 1
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, avec prise d'effet au 15 mars 2019, l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], a donné à bail à Monsieur [X] [J] un appartement situé Résidence "Les érables", 7 bis avenue des Canadiens, 3ème étage, appartement n°26 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76300) ainsi qu'une place de parking privative portant le numéro 32, pour un loyer mensuel de 520 euros, et 30 euros de provisions sur charges.

Par acte du 2 mars 2019, Madame [W] [M] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de Monsieur [X] [J] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], a fait signifier à Monsieur [X] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 1.650 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 15 janvier 2025, l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 juillet 2025, l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], a fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 22 janvier 2025 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 2.148,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 juin 2025  ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, prévue contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer.

À l'audience du 12 février 2026 l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 6.548,09  euros selon décompte arrêté au 1er février 2026.

L'indivision [I]/[E] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [J] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 21 novembre 2024.

Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L'indivision [I]/[E] s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire.

Monsieur [X] [J], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Madame [W] [M], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la demande de résiliation du bail

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 21 novembre 2024.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 21 janvier 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er mars 2019 à compter du 22 janvier 2025.
Sur la demande d'expulsion

Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 22 janvier 2025, Monsieur [X] [J] est sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [J] à son paiement à compter de 22 janvier 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], produit le bail en date du 1er mars 2019 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 10 février 2026, faisant état d'une dette locative de 6.548,09 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [J] à payer à l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], la somme de 6.548,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 février 2026, mois de février 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2024 sur la somme de 1.650 euros, de l’assignation du 30 juillet 2025 sur la somme de 2.148,09 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges, et des indemnités d’occupation 

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l’espèce, compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Madame [W] [M] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Monsieur [X] [J] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail intervenue le 22 janvier 2025, ainsi que les indemnités d'occupation.

Cependant, il n'est pas justifié que Madame [W] [M] se soit vue dénoncer le commandement de payer. Par conséquent, elle ne sera pas tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M] à payer à l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er mars 2019 entre l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], d'une part, et Monsieur [X] [J] d'autre part, concernant les locaux situés Résidence "Les érables", 7 bis avenue des Canadiens, 3ème étage, appartement n°26 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), sont réunies à la date du 22 janvier 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [X] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [X] [J] à compter du 22 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M], en qualité de caution, à payer à l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], la somme de 6.548,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 1.650 euros, de l'assignation du 30 juillet 2025 sur la somme de 2.148,09 euros et du présent jugement sur le surplus pour Monsieur [X] [J] et à compter uniquement du présent jugement pour Madame [W] [M] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M] à payer à l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 février 2026, échéance de mars 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M] à payer à l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [W] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 novembre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;

DEBOUTE l'indivision [I]/[E], représentée par Monsieur [F] [I], de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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