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TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01148


Vérifier : TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/01148
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be076d6da0419628db240

Texte de la décision

17,466 caractères

DOSSIER N° RG 25/01148 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NF6F

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MARS 2026


DEMANDERESSE :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
15 avenue de la Demi-lune
Bât Ellipse
95700 ROISSY EN FRANCE
Représentant : SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [Z] [V]
23, rue François Mitterand
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 9 juin 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [Z] [V] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO immatriculé GP-260-TP, d'une valeur de 20.511,76 euros, moyennant le paiement de 37 loyers mensuels de 286,91 euros, hors assurance, et une option finale d'achat égale à 12.965,60 euros.

L'attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [Z] [V] le 27 juin 2023.
Se prévalant d'arriérés de loyers, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [Z] [V] de régulariser la situation sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
- à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 21 mars 2024 ;
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d'instance ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties ;
- en tout état de cause,
- d'enjoindre à Monsieur [Z] [V] de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé GP-260-TP et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ;
- de condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 23.302,90 euros, assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 26 avril 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- de condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 26 janvier 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 janvier 2026.

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.

En l'espèce, la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH introduite le 23 juin 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 1er novembre 2023, est recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnel

Sur l'absence de production d'une FIPEN signée de l'emprunteur

Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l'emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l'intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [S] [F], Mme [K] [B] épouse [P] et M. [C] [P]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
- d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
- et, d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (C.Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
Il résulte également de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679).

En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

L'article L341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, du même code, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Dans l'hypothèse d'un crédit avec option financière d'achat, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).

Dès lors, suivant le dernier historique de compte actualisé en date du 3 avril 2024 produit par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, la créance doit s'évaluer comme suit :
Valeur du véhicule suivant facture produite : …...............................20.511,76 euros ;
Déduction des loyers payés : …..................................................... 1.583,63 euros ;

Soit un solde de 18.928,13 euros.

Soit un solde provisoire de 18.928,13 euros, dont il conviendra de déduire également le prix de revente du véhicule financé ou à défaut sa valeur à dire d’expert.

Par conséquent, Monsieur [Z] [V] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18.928,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juin 2025, dont il conviendra de déduire également le prix de revente du véhicule financé ou à défaut sa valeur à dire d’expert.

Sur la demande de restitution du véhicule

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie être propriétaire du véhicule donné en location à Monsieur [Z] [V]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, a fortiori pour pouvoir procéder à sa vente ou à son évaluation dans le cadre de l’évaluation définitive de sa créance.

Il n’y a cependant pas lieu d’autoriser la saisie appréhension du véhicule qui constitue une voie d’exécution qui pourra être mise en œuvre sur le fondement du présent jugement en application du code des procédures civiles d’exécution sans autorisation préalable.

En conséquence, Monsieur [Z] [V] sera condamné à restituer le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] [V], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à restituer à ses frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO immatriculé GP-260-TP, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [Z] [V] d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l'appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du crédit consenti sous forme de location avec option d'achat à Monsieur [Z] [V] le 9 juin 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18.928,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juin 2025 ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
- soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule ;
- soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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