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TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 25/00405


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be0dfd6da0419628db5c4

Texte de la décision

4,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE du 23 JUILLET 2026

AL/SL
N° RG 25/00405 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDX7

88G Autres demandes contre un organisme
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE :
Monsieur [Q] [B]
C/
CAF DE SEINE MARITIME

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [B], demeurant 7 allée Kléber - 76000 ROUEN
comparant en personne

DEFENDERESSE

CAF DE SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 65 avenue Jean Rondeaux - CS 86017 - 76017 ROUEN
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, substitué par Maître Marion MARECHAL, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 26

*
* * *
*

l’an deux mil vingt six, le vingt trois Juillet

Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;

Vu l’instance en référence,

Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 30 Juin 2026 :

FAITS ET PROCEDURE

Vu la requête de M. [Q] [B], expédiée par LRAR le 28 avril 2025, enregistrée au greffe du pole social du tribunal judiciaire de Rouen sous le n° RG 25/405, contestant la pénalité d’un montant de 1380 euros prononcée à son encontre par la CAF de SEINE MARITIME et notifiée le 24 février 2025,

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M. [Q] [B] a adressé au pole social un courrier daté du 6 juin 2025 intitulé “demande d’annulation de recours” dans lequel il a exprimé son “souhait de stopper la procédure en cours” en précisant qu’il allait se rapprocher de la CAF pour mettre en place un échéancier.

A l’audience de mise en état du 30 juin 2026, M. [Q] [B], comparant en personne, a confirmé sa volonté de se désister de son recours.

La CAF de Seine Maritime, représentée par son conseil, déclare accepter le désistement.

Le désistement est donc parfait et il convient de le constater.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la CAF de Seine Maritime sollicite la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [B] s’y oppose.

M. [Q] [B] sera condamné aux dépens.

L’équité commande de rejeter la demande de la CAF de Seine Maritime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [Q] [B] de son recours à l’encontre de la pénalité d’un montant de 1380 euros prononcée à son encontre par la CAF de SEINE MARITIME et notifiée le 24 février 2025,

CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la CAF de SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [B] au paiement des entiers dépens.

La greffière La Juge de la mise en état

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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