TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/00661
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00661 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBO5
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
SCI FONCIERE RU 01/2007
21 Quai d’Austerliz
75013 PARIS
Représentant : SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [L] [W]
31 rue Ernest Renan
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Me Cécile GOUJON, avocat au barreau de ROUEN
Mme [K] [W] [N]
31 Rue Ernest Renard
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Me Cécile GOUJON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 17 août 2012, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a donné à bail à Mme [K] [N] épouse [W] et M. [L] [W] un logement situé 31 rue Ernest Renan, SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 722 euros, outre une provision sur charge de 48 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 705,44 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 22 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 19 mars 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a fait assigner Mme [K] [W] et M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [K] [W] et M. [L] [W] par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de productin de la quittance d’assurance ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [K] [W] et M. [L] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [K] [W] et M. [L] [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [K] [W] et M. [L] [W] au paiement de la somme principale de 6 185,64 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 13 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-Condamner solidairement Mme [K] [W] et M. [L] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [K] [W] et M. [L] [W] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI FONCIERE RU 01/2007 ;
-Condamner Mme [K] [W] et M. [L] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [K] [W] et M. [L] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX et la signification de l’assignation.
À l’audience du 06 février 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2007 était représentée par Maître [M] substituée par Maître [D], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 7 784,84 euros au 03 février 2026. Elle s’est également désistée de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance en raison de l’attestation versée aux débats.
Maître [D] a rappelé que la SCI FONCIERE RU 01/2007 s’oppose aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [K] [W] et M. [L] [W], cités par procès-verbal de remise à étude, étaient dûment représentés par leur conseil Maître [S]. Une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire a été formulée en précisant que les locataires ont repris le paiement intégral des loyers et s’engagent à verser 220 euros par mois en plus du loyer résiduel.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance
Mme [K] [W] et M. [L] [W] versent au débat une attestation d’assurance habitation valable au jour de l’audience.
Par conséquent, la SCI FONCIERE RU 01/2007 précise au jour de l’audience ne pas vouloir maintenir sa demande acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Dès lors, il n’y aura lieu à se prononcer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges
La SCI FONCIERE RU 01/2007 justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 21 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [K] [W] et M. [L] [W] le 22 octobre 2024, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 décembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI FONCIERE RU 01/2007 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2007 verse aux débats un décompte arrêté au 03 février 2026 dont il ressort que la dette est de 7 784,84 euros échéance du mois de janvier incluse.
Mme [K] [W] et M. [L] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 7 784,84 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 2 705,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que Mme [K] [W] et M. [L] [W] ont repris le paiement du loyer courant depuis septembre 2025, ils justifient par différentes pièces versées aux débats que leur revenu est suffisamment élevé pour de reprendre le paiement du loyer courant mais également le remboursement de leur dette d’impayé de loyer. Les locataires s’engagent à verser chaque mois 220 euros en plus du loyer courant afin d’apurer leur dette. Mme [K] [W] et M. [L] [W] demandent par conséquent à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement leur seront accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [K] [W] et M. [L] [W] à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 23 décembre 2024 jusqu'à complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI FONCIERE RU 01/2007
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, si le compte locataire de Mme [K] [W] et M. [L] [W] se trouvent régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser leur mauvaise foi, la SCI FONCIERE RU 01/2007 ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement. Il est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [W] et M. [L] [W] qui succombent, sont condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [K] [W] et M. [L] [W] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’acquisition de la clause résolution pour défaut d’assurance de la SCI FONCIERE RU 01/2007 ;
DÉCLARE la SCI FONCIERE RU 01/2007 recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 août 2012 concernant le logement situé 31 rue Ernest Renan, SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), donné en location à Mme [K] [W] et M. [L] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 décembre 2024 ;
DIT que Mme [K] [W] et M. [L] [W] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [W] et M. [L] [W] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 7 784,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 2 705,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [K] [W] et M. [L] [W] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 220 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Mme [K] [W] et M. [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI FONCIERE RU 01/2007 pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Mme [K] [W] et M. [L] [W] soient condamnés à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 23 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2007 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [W] et M. [L] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024, de la signification de l’assignation du 19 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [W] et M. [L] [W] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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