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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01325


Vérifier : TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/01325
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be120d6da0419628db7da

Texte de la décision

9,239 caractères

DOSSIER N° RG 25/01325 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSC

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEAL IMMOBILIERE
SERVICE SURENDETTEMENT
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [I] [T]
1 Rue Louis Pierre VIEILLOT
76190 YVETOT
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 08 janvier 2020, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Mme [I] [T] un logement situé rue Louis Pierre Vieillot, appartement 10, immeuble Provence, YVETOT (76190), moyennant un loyer mensuel initial de 271,48 euros, outre une provision sur charges de 68,86 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 171,94 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 08 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 04 juillet 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [I] [T] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [I] [T] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [I] [T] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [I] [T] au paiement de la somme principale de 1 684,69 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Mme [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [I] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [I] [T] au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

À l’audience du 06 février 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE était représentée par Maître [G], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2427,60 euros au 31 octobre 2025 date de départ de la locataire. Maître [G] a indiqué se désister de la demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, Mme [I] [T] ayant quitté les lieux.

Mme [I] [T], citée par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Mme [I] [T] ayant quitté les lieux en date du 31 octobre 2025, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 31 octobre 2025 dont il ressort que la dette est de 2 427,60 euros.

Toutefois, il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête d'occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 175,26 euros ainsi que des frais d’assurance pour un montant de 100,13 euros.

Or l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.

À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.

L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ».

En l'espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE ne produit en effet que deux courriers simples qui auraient été adressés à Mme [I] [T] les 18 octobre 2023 et 29 novembre 2023 pour lui demander de répondre à l’enquête OPS. En l’espèce, ces courriers produits ne permettent pas de justifier les frais d’enquête OPS facturée avant l’année 2024.

De plus, il n’est justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à Mme [I] [T].

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Concernant les frais d’assurance, le paiement des frais d'assurance est justifié dès lors que le bailleur justifie avoir mis en demeure le locataire de souscrire à une assurance habitation par lettre recommandé avec avis de réception non suivie d’effet dans un délai d’un mois.

En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE ne verse au débat que deux mises en demeure adressée à la locataire par courrier simple.Par conséquent, le paiement des frais d'assurance n’est pas justifié, et sera déduite des sommes dues.

La dette actualisée s’élève à la somme de 2 152,21 euros.
Mme [I] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 2 152,21 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 sur la somme de 1 171,94 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [I] [T] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [I] [T] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de Mme [I] [T], celle-ci ayant quitté le logement situé rue Louis Pierre Vieillot, appartement 10, immeuble Provence, YVETOT (76190) ;

CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 2 152,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 sur la somme de 1 171,94 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 08 avril 2025, de la signification de l’assignation du 04 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Mme [I] [T] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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