T. com. 3402, 24 juill. 2026, n° 2026003865
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/07/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 22/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. [P] LOPEZ M. [Z] [L]
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2026 003865
AFF.: MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT [Adresse 1] [Localité 1] Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2]
C/ M. [V] [P] [Adresse 3] Défaillant
Suivant exploit de Me [H] [E], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 2] en date du 22/05/2026, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT a fait assigner M. [V] [P], pour :
Entendre constater son état de cessation de paiement,
L'entendre déclarer, en principal, en état de liquidation judiciaire, et subsidiairement en état de redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 003865 du rôle général et 2026000201 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 22/06/2026 à laquelle :
Ouï pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit.
M. [V] [P] n'a point comparu ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [V] [P] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée à M. [V] [P], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/06/2026 la convoquant pour l'audience du 22/07/2026, à laquelle :
Oui, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
M. [P] [V] est redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT de la somme de 15 861 €.
M. [V] a débuté son activité d'apporteur d'affaires le 01/07/2017 en tant qu'auto-entrepreneur sous le numéro SIREN 522 536 002. M. [V] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020.
M. [V] avait pris l'attache du PRS début octobre 2022, il a obtenu un dégrèvement de 3 879 € le 24/11/2022 mais n'a toutefois effectué aucun versement.
Les 31 saisies administratives à tiers détenteur bancaires et clients ont toutes été infructueuses et/ou sans provision.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
M. [V] [P] n'a point comparu ni personne pour lui.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal.
Monsieur le président a autorisé la partie demanderesse à communiquer une note en délibéré afin de démontrer le caractère commercial de l'activité exercée par la partie défenderesse pour déterminer la compétence matérielle du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* après avoir entendu l'Avocat du demandeur, en ses explications – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que M. [V] [P], qui exerce une activité d'apporteur d'affaires dans les équipements thermiques et climatiques domiciliée [Adresse 4], se trouvait redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT de la somme de 15 861 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces impositions, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, c'est dans ces conditions que MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT a alors introduit, à l'égard de M. [V] [P], la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de cessation des paiements.
M. [V] [P] ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Il convient de relever que M. [P] [V] n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et que l'attestation issue du Registre national des entreprises mentionne, une « activité libérale non réglementée » sous le code APE 7112B « ingénierie, études techniques ».
La note en délibéré transmise par la partie demanderesse peut se résumer dans les termes suivants :
Pour un entrepreneur individuel domicilié à Béziers, exerçant une activité d'apporteur d'affaires en ingénierie et études techniques qualifiée d'« activité libérale non réglementée », la compétence pour ouvrir une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire relève, en principe, du tribunal judiciaire (ou du tribunal des activités économiques compétent le cas échéant), tant qu'il n'est pas démontré que l'activité présente, en réalité, les caractères d'une activité commerciale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de commerce.
Les professions libérales, par nature civiles, se caractérisent par la fourniture de prestations intellectuelles ou de soins à une clientèle propre, ce qui n'est pas le cas de l'activité d'apporteur d'affaires de M. [V].
L'activité d'intermédiation rémunérée par commissions, consistant à favoriser ou conclure des opérations économiques pour le compte d'entreprises, revêt un caractère commercial et s'apparente à une activité d'intermédiaire de commerce. L'activité d'apporteur d'affaires consiste, plus généralement, à rechercher une clientèle, à mettre en relation des prospects avec une
entreprise du secteur concerné et à percevoir, en contrepartie, des commissions sur les opérations conclues. Telle est précisément l'activité décrite dans l'assignation, qui ne correspond pas à l'exercice d'une profession libérale, mais à une activité d'intermédiation exercée dans un cadre marchand.
En l'espèce, M. [P] [V] exerçait une activité d'apporteur d'affaires au profit de la SARL ROLE, identifiée dans les échanges commerciaux et les pièces de contrôle sous les appellations ROLE ENERGIES / AVENIR ENERGIE, société intervenant dans le secteur de l'énergie et des équipements associés.
M. [V] a lui-même procédé à la déclaration d'un BIC bénéfice industriel et commercial relevant d'une activité par définition commerciale.
* L'activité de M. [V], telle que décrite, se caractérise par :
Une intermédiation rémunérée par commissions dans la conclusion d'opérations au profit d'entreprises du secteur énergétique.
* Une insertion directe dans le circuit des opérations économiques de ces entreprises (prospection, mise en relation, conclusion d'affaires).
* L'absence de véritable clientèle propre à laquelle serait fournie une prestation intellectuelle autonome.
* Ét sa propre déclaration d'un BIC bénéfice industriel et commercial.
Ces éléments rapprochent son activité de celle d'un intermédiaire de commerce, dont l'objet est de favoriser ou de conclure des opérations commerciales pour le compte d'entreprises, contre rémunération proportionnelle (commission).
Dès lors que l'activité exercée par l'entrepreneur individuel revêt un caractère commercial et que le litige porte sur cette activité (en l'espèce, l'ouverture d'une procédure collective liée à cette activité), le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige, en application des règles de compétence d'attribution fondées sur la nature commerciale de l'activité.
Ainsi, nonobstant la qualification déclarative « libérale non réglementée » portée au registre, l'activité effectivement exercée par M. [V] présente les caractères d'une activité commerciale.
En l'état de ces éléments, des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de se déclarer compétent pour statuer sur la demande présentée, constater l'état de cessation de paiement de M. [V] [P] sur le fondement des dispositions de l'article L631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
Il convient de rappeler que le droit de gage de l'administration fiscale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (L526.24 du code de commerce).
Il convient donc de constater que la situation de M. [P] [V] ne réunie pas les conditions prévues à l'article L681-2 IV, à savoir :
une séparation stricte du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel,
aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel.
Au vu des éléments présentés, il convient donc de faire application de l'article L681-2 III du code de commerce et d'ouvrir l'égard de M. [P] [V] une procédure de redressement judicaire (procédure bi patrimoniale).
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 24/01/2025, les 1ers avis de mise en recouvrement remontant à 2022 – cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande présentée,
CONSTATE l'absence aux débats de M. [V] [P]. DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
CONSTATE que les conditions de l'article L681-2 IV du code de commerce ne sont pas réunies et fait donc application des dispositions de l'article L681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale).
OUVRE à l'égard de : M. [V] [P]
Exerçant une activité de : Apporteur d'affaires dans les équipements thermiques et climatiques
Dont le siège est sis : [Adresse 5]
Non Immatriculé au registre du commerce et des sociétés, inscrit auprès de l'NSEE sous le numéro :
* SIREN 522 536 002 une procédure de
redressement judiciaire
* FIXE provisoirement au 24/01/2025 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
pour mandataire judiciaire, SELARL [J] [U] représentée par Me [J] [U] domiciliée à [Localité 3] : [Adresse 6]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d'ores et déjà :
Me [R] [W], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 7]
Pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [V] [P] ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 23/09/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que M. [V] [P] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce – l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 8]
Le :
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026
À 8 Heures 30 précises
pour laquelle M. [V] [P], est d'ores et déjà convoqué par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à M. [V] [P] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que - par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à M. [V] [P] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son établissement afin qu'il puisse être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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