T. com. 3405, 23 juill. 2026, n° 2026005947
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005947
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 23/07/2026
Demandeur (s) : [L] ([L] ARCHITECTE) [Adresse 1] N° SIREN : 951 598 010 Représentant (s) : MAITRE RAPHAELLE COURCOL KLYB AVOCATS - Mes Karine BIANCONE et [E] [T]
Défendeur (s) : [Adresse 2] 2 N° SIREN : 851 824 011 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS
Président : M. Patrice GENET
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d'Huissiers de justice en date du 18/02/2026,
[L] ([L] ARCHITECTE)
a fait donner assignation à
[G]
d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 12.03.2026 à 14 h 00 pour :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, Vu les présentes écritures et les pièces produites, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Entendre Juger que l'existence de l'obligation de paiement d'[G] à l'égard de [L] Architecte n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence :
S'entendre condamner [G] à payer à [L] Architecte, à titre de provision, la somme de 87 000 €, avec intérêts au taux conventionnel de 6 fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er octobre 2025, en règlement de la facture n° 2521 du 30 août 2025 ;
S'entendre condamner [G] à payer à [L] Architecte la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ;
S'entendre condamner [G] à payer à [L] Architecte la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
S'entendre condamner [G] aux entiers dépens de l'instance.
Sur la recevabilité :
Attendu que la société [G] invoque un premier moyen pour soutenir l'irrecevabilité de la demande à savoir la mauvaise foi dans l'exécution du contrat pour ne pas s'être désistée de la demande après paiement de l'acompte de 21 750 € - Que toutefois aucun accord transactionnel n'étant intervenu, il ne peut y avoir mauvaise foi.
Attendu que la société [G] invoque l'article 15 du contrat prévoyant la saisine pour avis du Conseil Régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire – Que la clause vise en fait « tout litige » - Que tel n'était pas le cas en l'espèce vu que la société [G] ne contestait pas les factures et n'avait pas adressé de courrier de contestation – Que l'article 15 du contrat ne trouvait donc pas à s'appliquer.
Sur la demande de provision :
Attendu que par conséquent, il est demandé au Juge des référés à bon droit de bien vouloir juger que l'existence de l'obligation en paiement d'[G] à l'égard de [L] Architecte n'est pas sérieusement contestable, tant en son principe qu'en son quantum et, en conséquence, de condamner [G] à payer à [L] Architecte, à titre de provision :
la somme de 65 250 €, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de la mise en demeure, en règlement de la facture n° 2521 du 30 août 2025 ;
Ainsi que la somme de 36 600 €, avec intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de la demande, en règlement de la facture n° 2627 du 20 février 2026 ;
Ainsi que la somme de 40 € pour chaque facture, soit au total 80 €, à titre d'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de la société [G] :
Attendu
que la société [G] sollicite la communication du dossier de plan de commercialisation en format 3DWG » sous astreinte, que cependant à défaut de règlement de cette prestation, cette demande en peut aboutir.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Jugeons recevable les demande de la société [L] ARCHITECTE.
Jugeons
que l'existence de l'obligation de paiement de la société [G] n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamnons
la société [G] à payer à la société [L] ARCHITECTE une provision la somme de 65 250 € avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de la mise en demeure, en règlement de la facture n° 2521 du 30 août 2025.
Condamnons
la société [G] à payer à la société [L] ARCHITECTE une provision de 36 600 € avec intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de la demande, en règlement de la facture n° 2627 du 20 février 2026, ainsi que la somme de 40 € pour chaque facture soit au total 80 € à titre d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement.
Rejetons les demandes de la société [G].
Condamnons
la société [G] à payer à la requérante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamnons
la société [G] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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