Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01885


Vérifier : TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/01885
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be260d6da0419628dc0e4

Texte de la décision

11,194 caractères

DOSSIER N° RG 25/01885 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMPR

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Maître Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDERESSES :

Mme [J] [O]
3 parc du Maulevrier
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
UDAF 76
6 rue Le Verrier
BP 30187
76136 MONT SAINT AIGNAN
Représentant : Me Julia FERON (Mandataire)
Représentant : Maître Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, HABITAT 76 a donné à bail à MME [J] [O] un logement situé 3 PARC DU MAULEVRIER APPT 3 76130 MONT SAINT AIGNAN, moyennant un loyer mensuel initial de 337,14 euros.

Par jugement en date du 22 avril 2025 Mme [J] [O] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et l’UDAF 76 a été désignée en qualité de curateur.

HABITAT 76 dit que Mme [O] perturbe gravement la tranquillité des autres locataires par des nuisances sonores y compris nocturne répétées.
Deux rapports ont été établis au mois de juillet 2025 qui démontrent les incivilités de Mme [O] [J]. Ils ont été appuyés de procès-verbaux de garde assermentés recueillant les déclarations et doléances de locataires et de signalement d’incidents.
Il est constaté que Mme [O] [J] jette des détritus par la fenêtre, et branche son électricité sur les parties communes
Toute les démarches de l’Office sont demeurées vaines, procès-verbaux, visites à domicile, courriers rappels par des gardes assermentés convocation dans les locaux de l’Office ou sommations par commission du commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 et 17 maris 2025.

Sur l’assignation du 24 septembre 2025 HABITAT 76 spécifiait un défaut de paiement de loyer ainsi qu’un défaut d’assurance.

HABITAT 76 a fait assigner MME [J] [O] et l’UDAF 76 es qualité devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de MME [J] [O] pour violation de son obligation de jouissance paisible
-Ordonner en conséquence l’expulsion de MME [J] [O] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour MME [J] [O] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Ordonner la suppression du délai de 2 mois visé à l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991
-Condamner Mme [J] [O] à payer à HABITAT 76 la somme principale de 460,83 euros en arriéré de loyers charges et prime d’assurance
-Condamner MME [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux
-Condamner MME [J] [O] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner MME [J] [O] au paiement des dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.

À l’audience du 06 février 2026, HABITAT 76 était présent. HABITAT 76 signifiait que Mme [O] [J] n’avait plus d’impayé et se désistait de sa demande de résiliation pour impayés mais maintenait sa demande pour résiliation liée à des troubles de jouissance.

MME [J] [O], et L’UDAF 76 cités par procès-verbal n’étaient pas présents mais représentés par Maitre [Z]
Il signalait qu’une demande de logement social a été éffectué le 22 octobre 2025 et demandait un délai jusqu’au 30 juin 2026, en spécifiant que si Mme [J] [G] est expulsée elle n’aura pas de solution de logement.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

HABITAT 76 justifie avoir notifié une demande de résiliation à l’encontre de MME [J] [O] pour comportement violent et nuisance constituant une violation de son obligation de jouissance paisible.

Son action est donc recevable

Sur le fond

En cas d’échec d’une démarche amiable, le bailleur est tenu d’assigner en justice son locataire par devant le Juge des contentieux de la Protection aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et ordonner son expulsion, en application des articles 1728 et 1224 du Code civil.

Le locataire a pour obligation principale d’« user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination lui qui a été donnée par le bail (…) » en conformité de l’article 1728 du Code civil. Cette obligation est également reprise par l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, régissant les beaux d’habitation.

Le contrat de location dans son article 6.6 mentionne « le locataire observera les clauses du règlement Général des locations. ».
L’ensemble de ses dispositions constituent la loi des parties en application des dispositions de l’article 1102 du Code Civil.

En l’espèce, Mme [O] perturbe gravement la tranquillité des autres locataires par des nuisances sonores y compris nocturne répétées.
Deux rapports ont été établis au mois de juillet 2025 qui démontrent les incivilités de Mme [O] [J]. Ils ont été appuyés de procès-verbaux de garde assermentés recueillant les déclarations et doléances de locataires et de signalement d’incidents.
Il est constaté que Mme [O] [J] jette des détritus par la fenêtre, et branche son électricité sur les parties communes
Toute les démarches de l’Office sont demeurées vaines, procès-verbaux, visites à domicile, courriers rappels par des gardes assermentés convocation dans les locaux de l’Office ou sommations par commission du commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 et 17 maris 2025

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit le 07 avril 2026.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à MME [J] [O] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

En outre, MME [J] [O] ne tenant aucun compte des nombreuses demandes qui lui sont adressées et du fait de son agressivité face aux contrariétés, les circonstances justifient la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais afin que Madame [S] [O] ne soit pas sans solution de logement l'expulsion pourra avoir lieu suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux deux mois après le jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 07 avril 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 ou à son mandataire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, MME [J] [O] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner MME [J] [O] à payer à HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 mars 2022 concernant le logement situé 3 PARC DU MAULEVRIER APPT 3 76130 MONT SAINT AIGNAN, donné en location à MME [J] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 07 avril 2026

DIT que MME [J] [O] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à MME [J] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 3 PARC DU MAULEVRIER APPT 3 76130 MONT SAINT AIGNAN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour MME [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, HABITAT 76 pourra, après un commandement faire procéder à son l'expulsion deux mois après le jugement., ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE MME [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 07 avril 2026, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE MME [J] [O] aux dépens

CONDAMNE MME [J] [O] à payer à HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.