TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 25/02774
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
N° RG 25/02774 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVGK
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Elina TERRAL.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CDG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 20 Avril 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- SCI CDG IMMO
- Me Cécile BOUVERET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2023 ayant pris effet le même jour, la SCI CDG IMMO a consenti à Monsieur [C] [T] un bail à usage d’habitation portant sur logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 300,00€, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SCI CDG IMMO a fait signifier à Monsieur [C] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 891,20 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 30 décembre 2024, la SCI CDG IMMO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SCI CDG IMMO a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Draguignan, aux fins de voir :
- Ordonner la validité du commandement de payer délivré le 27 décembre 2024,
- Constater la résiliation du bail consenti par la SCI CDG IMMO à Monsieur [C] [T] et portant sur les locaux à usage d’habitation sis à [Adresse 4] à 83830 CLAVIERS en application du jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 27 décembre 2024,
- En toute hypothèse, prononcer la résiliation du bail par application de l’article 1227 du code civil,
- En conséquence ordonner l’expulsion de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un Commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
- Condamner Monsieur [C] [T] au paiement d’une somme de 377,40 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation à parfaire après régularisation des charges, à compter de la résiliation jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
- Condamner Monsieur [C] [T] au paiement d’une somme de 1.750 € déduction faite de la somme de 300 € correspondant au dépôt de garantie arrêtée au 3 mars 2025 sauf à parfaire au jour du jugement,
- Condamner Monsieur [C] [T] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit, nonobstant appel et sans caution,
- Condamner le défendeur à payer à la SCI CDG IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce du présent acte à la Préfecture et à la CCAPEX.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 03 avril 2025.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026 lors de laquelle la SCI CDG IMMO n’était pas représentée et Monsieur [C] [T] était représentée par son conseil.
A l’audience, Monsieur [C] [T] demande à titre reconventionnel des délais de paiement. Il ne conteste pas l’arriéré locatif et précise avoir quitté le logement le 06 septembre 2025.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
La présente décision sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI CDG IMMO n’ayant pas comparu à la dernière audience, elle est réputée avoir abandonné ses demandes dès lors que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
Par voie de conséquence, la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [C] [T] sera rejetée en l’absence de condamnation en paiement.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [C] [T] est débiteur d’un arriéré locatif, ce qui a conduit la SCI CDG IMMO à engager la présente procédure.
Dans ces circonstances, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [C] [T] ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de leur propre dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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