TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 25/00976
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/00976 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPHG
Minute n° : 2026/245
AFFAIRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet AZUR VAR IMMO C/ [N] [W], [T] [W]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026 mis en délibéré au 21 mai 2026, prorogé le 22 juillet 2026 puis au 29 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Emeline GAULIER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet AZUR VAR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emeline GAULIER de la SELAS NADEM, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré selon les modalités de l’article 659 du CPC le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 2] faisait assigner les époux [W] en paiement de charges de copropriété sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Copropriétaires de lots dans l’immeuble, les défendeurs étaient défaillants dans le paiement des charges de copropriété depuis l’acquisition du bien. Ils avaient été mis en demeure par le syndic de payer leurs charges sur le fondement des procès-verbaux d’assemblée générale, des comptes approuvés, des relevés d’appels de fonds et l’état récapitulatif de la créance.
Il en résultait une créance de :
– 782,75 € au titre de l’arriéré des charges et travaux du à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2024 date de la première de mise en demeure
– 250 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires à assortir de l’intérêt légal applicable à compter du 5 septembre 2024 date de la première mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 9000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce défaut de paiement des charges, la somme de 2500 €en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Les défendeurs ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et les frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires produit le relevé de propriété des défendeurs ainsi que l’avis de mutation du notaire, en date du 24 mai 2022, un courrier RAR en date du 6 juin 2023 portant rappel des appels de provisions, un courrier RAR avant relance en date du 5 septembre 2024 les appels de provisions le décompte de charges, le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2022 approuvant les charges, l’extrait de compte des défendeurs et le contrat de syndic.
Les défendeurs seront donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
– 782,75 € au titre de l’arriéré des charges et travaux du à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2024 date de la première de mise en demeure
– 250 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires à assortir de l’intérêt légal applicable à compter du 5 septembre 2024 date de la première mise en demeure.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas de préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs sont condamnés à régler les dépens avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] épouse [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 5] à [Localité 2] les sommes suivantes : – 782,75 € au titre de l’arriéré des charges et travaux du à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2024 – 250 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires à assortir de l’intérêt légal applicable à compter du 5 septembre 2024
Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] épouse [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] épouse [W] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Emeline Gaulier, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes des huissiers de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi numéro 2006 – 872
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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