TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 25/02674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/02674 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVBD
Minute n° : 2026/246
AFFAIRE :
[Q] [A] C/ [T] [C] épouse [J], [L] [J]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé au 22 juillet 2026 puis au 29 juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI
Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [T] [C] épouse [J]
Monsieur [L] [J]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2022, Madame [A] faisait assigner les époux [J] sur le fondement des articles 701 et suivants du Code civil.
Propriétaire depuis le 14 août 2019 de deux parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] Madame [A] exposait qu’il était précisé en annexe de l’acte de vente que la parcelle [Cadastre 1] était grevée d’une servitude de passage pour permettre aux propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] d’accéder à leur propriété, « sur une bande de terrain d’une largeur de 4 m devant s’exercer en limite nord de leur propriété depuis le chemin rural des fourches d’une superficie de 260 m² ».
La parcelle [Cadastre 3] appartenait aux époux [J] qui l’avaient acquise le 8 septembre 1999 selon un acte de vente qui se référait à l’assiette définie en teinte jaune sur le plan annexé et précisait que le fonds servant était constitué par la parcelle nouvellement cadastrée [Cadastre 1] qui restait la propriété de Monsieur et Madame [K]. Les frais d’aménagement et d’entretien étaient à la charge des utilisateurs.
À la suite de son installation Madame [A] avait constaté que les défendeurs avaient déplacé l’assiette de la servitude à l’intérieur de sa propriété et non le long de la limite nord de sorte que la largeur du passage dépassait les 5 m. Les défendeurs s’étaient appropriés la bande de terre en stationnant leur véhicule, à l’occupant comme terrain de boules, en déplaçant les rondins de bois déposés par la concluante pour délimiter son terrain. Ils avaient planté en limite est de leur propriété des oliviers dont les branches empiétaient sur le terrain de la concluante et avaient refusé de faire le nécessaire pour mettre un terme à cet empiètement à la suite des tentatives de règlement amiable de la concluante.
Le 3 juillet 2020, celle-ci avait fait établir un constat relatif au déplacement de l’assiette de la servitude et à l’empiètement des branches d’oliviers.
Les défendeurs ne s’étaient pas présentés à la convocation du conciliateur de justice le 8 septembre 2020, lequel avait annexé le plan de géomètre joint à l’acte de vente des époux [J].
La concluante relatait avoir fait l’objet d’insultes de la famille [J]. Elle avait reçu un courrier de leur conseil la mettant en demeure de retirer les rondins de bois et de respecter la servitude.
Le conseil de la concluante répondait en rétablissant les faits. Elle-même adressait un dernier courrier à ses voisins, en vain.
Elle saisissait donc le tribunal d’une demande de condamnation des défendeurs :
* à remettre en état l’assiette de la servitude en déplaçant leur portail aux droits de la servitude de 4 m en partant de la limite nord, sous astreinte de 500 € par jour de retard
* à prendre toutes mesures propres à faire cesser l’empiètement des branches sur sa propriété située le long du chemin de servitude sous astreinte de 500 € par jour de retard
* à cesser le stationnement de véhicules sur la bande de terre lui appartenant ou à l’occuper de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 € par jour de retard
* à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
Elle demandait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 3 juillet 2020.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, les époux [J] exposaient que dès son arrivée dans les lieux, la demanderesse s’était montrée hostile, interpellant leurs invités, les livreurs. Elle avait installé un poulailler en limite de propriété alors qu’elle disposait de 2000 m de terrain, avait arraché des oliviers centenaires qui longeaient l’accès à leur propriété. Depuis mai 2021 la demanderesse ne vivait plus dans sa propriété et l’avait donné en location.
Ils avaient fait établir un constat par huissier mesurant la largeur de la parcelle desservant leur propriété à 4,20 m. Un olivier en bordure de chemin était d’une hauteur supérieure à 2 m. À l’intérieur de leur parcelle un muret délimitait la propriété avec celle de la demanderesse et à ce niveau un grillage implanté par celle-ci empiétait sur leur fonds.
Elle avait installé des rondins de bois pour les gêner dans leurs manœuvres et restreindre l’assiette de la servitude.
Par exploit délivré le 26 mars 2021, elle les avait assignés en référé afin de les condamner à respecter la limite de servitude définie par les rondins et à remettre en état l’assiette de la servitude de passage mais le juge des référés par ordonnance en date du 30 mars 2022 avait dit n’y avoir lieu à référé.
Elle avait donc saisi le juge du fond.
En réponse à ses demandes, les époux [J] observaient qu’aucun expert n’avait été désigné pour donner un avis technique sur l’assiette de la servitude et son déplacement. Par ailleurs rien n’établissait que les concluants soit à l’origine.
Monsieur [K], leur vendeur, avait continué à vivre pendant 20 ans après la vente sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] avant que sa fille ne les cède à la demanderesse en août 2019. Pendant 20 ans après la vente aux concluants Monsieur [K] et sa fille avaient admis l’assiette de la servitude telle quelle.
L’emplacement du portail était très ancien ayant été installé lors de la construction de leur villa en 2000, comme en attestait l’ancienneté de la bande de roulement des véhicules y accédant.
Le plan de bornage et de vente établi le 16 août 1999 par le géomètre expert était annexé à l’acte de vente du 8 septembre 1999 reçu par Maître [Z], notaire. Il délimitait précisément les dimensions et l’étendue de la servitude de passage. Il formait avec l’acte authentique un tout indissociable.
Les concluants rappelaient que leur terrain était enclavé et que la largeur de 4 m était minimale. Sur le plan annexé à l’acte la largeur de la servitude mesurait 5,04 m.
La demanderesse devait donc être déboutée de sa demande de déplacement de leur portail.
Les oliviers étaient régulièrement taillés et n’empiétaient pas sur le fonds de la demanderesse.
Les concluants contestaient toute occupation du chemin de servitude et le déplacement des rondins.
Ils concluaient au rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et sollicitaient sa condamnation à leur verser la somme de 3000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens en ce compris le constat d’huissier du 2 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée sous le numéro 22/8147. Le juge de la mise en état donnait par ordonnance en date du 11 mars 2024 injonction aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation. Par courrier en date du 18 avril 2024 la médiatrice informait le juge de la mise en état qu’aucune des parties n’avait souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge de la mise en état, visant l’absence de conclusion des parties depuis plus d’un an prononçait la radiation de l’instance et ordonnait le retrait du rôle.
Le conseil de la demanderesse demandait de rétablir l’affaire au rôle ce qui était fait sous le numéro 25/2674, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2025, qui prononçait la clôture de la procédure à la date du 9 décembre 2025 et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état de l’assiette de la servitude
A l’appui de sa demande Madame [A] produit l’acte de vente de Monsieur [K] aux défendeurs comportant en annexe le plan de bornage de vente établi par Monsieur [F] géomètre expert lequel ne permet pas d’établir avec certitude que l’assiette de la servitude n’aurait pas été respectée ni que le portail aurait été implanté sur le fonds de la demanderesse.
Ainsi que le relève le juge des référés dans l’ordonnance du 30 mars 2022 le plan au 1/200e qui définit l’assiette mentionne à la jonction des lots B et C une largeur de 5,04 m de sorte que la bande de terrain ne peut être aussi strictement limitée à 4 m que la demanderesse le revendique.
Le constat d’huissier établi de manière non contradictoire ne permet pas davantage d’établir l’empiètement critiqué.
Les défendeurs produisent le témoignage de Monsieur [X] [K] qui atteste avoir signé le plan de géomètre. Il certifie que le chemin existait à l’époque où il avait acquis sa propriété, le 21 décembre 1995. Ce chemin appartenait à son oncle qui l’utilisait régulièrement pour accéder à son oliveraie avec ses engins agricoles avant que la parcelle [Cadastre 3] ne soit vendue aux époux [J].
Les clichés de l’IGN confirment que les biens des parties se situent dans une ancienne zone agricole et étaient vraisemblablement desservis à l’origine par des chemins d’exploitation.
Madame [A] a acquis son bien 20 ans après que les époux [J] ont acquis le leur. Elle ne démontre pas que les défendeurs aient modifié l’assiette de la servitude à leur avantage à l’époque où Monsieur [K] avait conservé la propriété de la parcelle [Cadastre 1].
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de suppression des branches d’olivier et du stationnement de véhicules
Madame [A] produit des clichés montrant des arbres plantés bien antérieurement à l’acquisition de son bien.
Les défendeurs produisent un courrier en date du 25 juin 2020 dans lequel ils indiquent qu’ils procéderont à la taille des oliviers en saison après la récolte.
Madame [A] ne démontre pas l’empiètement sur son fonds.
De même les pièces produites ne démontrent pas un usage de l’assiette de la servitude comme stationnement de véhicules.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande relative aux rondins de bois
Madame [A] n’établit pas qu’ils aient été déplacés.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’absence de démonstration d’empiètement sur son fonds la demanderesse n’établit aucun préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il est fait droit à la demande de frais irrépétibles des époux [J] à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [Q] [A] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Madame [Q] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 2 septembre 2020, Condamne Madame [Q] [A] à verser à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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