TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 24/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCJT
Minute n° : 2026/239
AFFAIRE :
S.A.R.L. CANARIS 1454 GMBH C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT, S.A.S. [V] [X] ET [I] [E] NOTAIRES ASSOCIES, Maître [I] [E]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé au 22 juillet 2026, puis au 29 juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Maître Caroline MANSART de la SELAS MANSART AVOCATS
+ DRFP
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CANARIS 1454 GMBH, dont le siège social est sis Dr. [Adresse 1] -AUTR
représentée par Maître Caroline MANSART de la SELAS MANSART AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT
dont le siège social est sis Division des affaires juridiques - Pôle juridictionnel - [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. [V] [X] ET [I] [E] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître [I] [E]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 15 décembre 2023, la SARL Canaris 1454 GMBH, sise à [Localité 1] en Autriche, faisait assigner la direction départementale des finances publiques du Var, Maître [E], notaire associé à [Localité 2], et la SAS [V] [X] et [I] [E], notaires associés à [Localité 2], sur le fondement des articles 1594-0G du Code général des impôts, 1240 du Code civil.
Elle exposait avoir fait l’acquisition le 19 décembre 2018 d’une maison d’habitation sise à [Localité 3], au prix de 3 500 000 euros.
Bien que la concluante fût assujettie à la TVA , il n’était pas mentionné à l’acte authentique qu’elle s’engageait à construire un immeuble neuf au sens de l’article 1594-0G du Code général des impôts. Cette mention lui aurait permis de bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre onéreux. Or son intention était de démolir l’existant pour reconstruire un nouvel immeuble.
L’immeuble avait fait l’objet de travaux importants : destruction des constructions existantes de la piscine, construction d’une nouvelle maison individuelle avec annexes, soit une surface de plancher créée de 396 m², selon permis de construire en date du 25 mars 2019. Les travaux étaient achevés le 1er juillet 2021.
Maître [E] formalisait un acte rectificatif le 10 novembre 2021, et sollicitait par voie de réclamation la restitution des droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 203 108 €.
Par acte du 20 septembre 2022, publié le 26 octobre 2022 la nouvelle construction était vendue. Il était précisé que le vendeur avait acquis une maison avec piscine qu’il avait démolie pour construire la maison vendue.
La concluante avait donc bien produit un immeuble neuf dans le délai de 4 années suivant l’acquisition du foncier, ce que l’administration fiscale ne contestait pas.
La concluante avait réclamé la restitution des droits de mutation à titre onéreux dans le délai général de réclamation prévu par l’article R 196-1, celle-ci ayant été réceptionnée par le service le 30 décembre 2021.
L’administration fiscale avait rejeté la réclamation au motif qu’elle aurait dû être précédée de l’enregistrement de l’acte complémentaire modifiant l’acte initial d’acquisition. Pour l’administration fiscale l’office notarial n’avait pas justifié d’avoir enregistré cet acte complémentaire en produisant notamment l’attestation de dépôt de l’acte au service de l’enregistrement, et l’attestation justifiant la date du versement du droit fixe de 125 €. Par ailleurs l’administration fiscale relevait qu’aucun enregistrement d’acte complémentaire à l’acte d’acquisition initiale, antérieur ou postérieur au 31 décembre 2021 n’avait été effectué. La concluante ne remplissait donc pas les conditions lui permettant d’obtenir la restitution des droits de mutation à titre onéreux.
Par courrier électronique du 27 janvier 2023 l’office notarial rappelait à l’administration fiscale qu’elle lui avait communiqué le 8 juin 2022 le relevé de compte mentionnant le paiement des droits relatifs à l’acte complémentaire.
Par courrier électronique du 22 juin 2023 le notaire avait communiqué le justificatif le paiement du droit de 125 €.
L’acte complémentaire avait bien fait l’objet de la formalité du dépôt à l’enregistrement. La concluante soutenait que la difficulté provenait des services de l’enregistrement qui n’avaient pas traité le dossier.
La concluante avait assigné le notaire afin que celui-ci en qualité de défendeur puisse produire les justificatifs de l’enregistrement de l’acte. A défaut, le notaire devait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à hauteur du préjudice subi soit la somme de 203 108 €.
À titre principal la concluante sollicitait donc l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 de l’administration fiscale rejetant sa réclamation, et la condamnation de la direction régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à lui restituer les droits à hauteur de 203 108 €.
À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de Maître [E] et de la SAS [V] [X] et [I] [E] à lui verser ce montant au titre de sa responsabilité délictuelle.
En tout état de cause elle demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle sollicitait que l’exécution provisoire des dispositions lui profitant soit ordonnée.
Dans le dernier état de ses conclusions elle persistait dans l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie d’huissier au conseil de la demanderesse le 20 février 2024, l’administration fiscale rappelait que la société Canaris 1454 GMBH avait acquis une maison à [Localité 3] par acte notarié du 19 décembre 2018 publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 4] le 18 janvier 2019.
Cet acte ne mentionnait pas que la société se soit engagée à construire un immeuble neuf au sens de l’article 1594-0G du CGI lui permettant de bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre onéreux. En page 4 l’acte stipulait au paragraphe « impôt sur la mutation » « l’acquéreur déclare ne prendre aucun engagement particulier ».
Les droits de mutation à titre onéreux avaient été acquittés pour un montant de 203 233 €.
Selon permis de construire en date du 25 mars 2019, la société Canaris 1454 GMBH avait obtenu un permis de construire prévoyant après destruction totale de l’existant la construction d’une maison individuelle avec annexes, soit une surface de plancher démolie de 366 m² et une surface de plancher créée de 396 m². Les travaux étaient achevés le 1er juillet 2021.
Après réalisation des travaux, la société cédait le bien par acte du 20 septembre 2022 publié le 26 octobre 2022 à la publicité foncière de [Localité 4]. L’acte précisait en page 4 que le vendeur avait acquis la maison avec piscine qu’il avait fait entièrement démolir pour construire le bien objet de la vente.
Par réclamation reçue au service le 30 décembre 2021 l’office notarial avait demandé pour le compte de la société la restitution des droits de mutation à titre onéreux de 203 108 €. La réclamation était accompagnée d’un acte complémentaire en date du 10 novembre 2021 modifiant l’acte d’acquisition du 19 décembre 2018 par un paragraphe rectificatif concernant l’impôt dans lequel la société Canaris 1454 GMBH indiquait prendre l’engagement de produire un immeuble neuf dans le délai de 4 ans.
Après demande du service, la société avait produit le permis de construire, les plans, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, l’attestation de non contestation de la conformité au permis et le certificat de raccordement Veolia.
La réclamation était rejetée par décision en date du 16 octobre 2023.
L’administration fiscale rappelait que le I A de l’article 1594-0G du CGI conditionnait l’exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles réalisées par des personnes assujetties à la TVA à la mention dans l’acte d’acquisition de l’engagement pris par l’acquéreur d’effectuer dans un délai de 4 ans prorogeable sur demande annuelle les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf. L’acte d’acquisition devait préciser l’objet et la consistance des travaux sur lesquels portait l’engagement.
La concluante observait que l’acte d’acquisition du bien avait été publié le 18 janvier 2019.
Pour demander la restitution des droits de mutation à titre onéreux la société avait la possibilité de déposer un acte complémentaire enregistré et une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2021. Il s’agissait d’une tolérance administrative. Or l’acte complémentaire mentionnant l’engagement de construire modifiant l’acte d’acquisition initiale n’avait pas été enregistré avant cette date.
Le pôle Enregistrement des services fiscaux de [Localité 4] était compétent. À l’appui de sa demande l’office notarial n’avait fourni qu’une facture adressée à la société Canaris 1454 GMBH sur laquelle la date du versement du droit de 125 € n’était pas indiquée. Le notaire n’avait produit aucune attestation de dépôt de l’acte au service de l’enregistrement ni la date du versement du droit fixe.
Les recherches du service n’avaient pas permis de retrouver l’enregistrement d’un acte complémentaire qui soit antérieur ou postérieur au 31 décembre 2021.
Plus de 2 ans après l’acte complémentaire, la demande aurait nécessairement dû être traitée par le pôle Enregistrement.
Vraisemblablement l’acte complémentaire du 10 novembre 2021 n’avait été ni enregistré ni publié.
L’administration fiscale observait que le montant demandé de 203 108 € correspondait au montant des droits de 203 233 € versés lors de l’acquisition par l’acte initial du 18 janvier 2019 sur lequel était imputée la somme de 125 € correspondant au droit fixe. L’absence de paiement de ce droit fixe était corroborée.
De plus la réclamation contentieuse avait été rédigée concomitamment à l’acte complémentaire mais envoyée plus tard à l’administration fiscale. Le cachet indiquait la date du 30 décembre 2021, la veille de l’expiration du délai légal de réclamation.
La société Canaris ne remplissait pas les conditions prévues pour obtenir la restitution des droits de mutation.
La concluante sollicitait donc que la décision attaquée soit confirmée et que la demanderesse soit déboutée de la totalité de ses demandes est condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, Maître [E] et la SAS [V] [X] et [I] [E] sollicitaient le rejet des prétentions de la demanderesse à leur encontre et sa condamnation à leur verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Les concluants rappelaient qu’à l’acte de vente du 19 décembre 2018 l’acquéreur avait déclaré ne prendre aucun engagement particulier et s’était donc acquitté des droits de mutation pour le montant de 203 233 €.
Le 8 octobre 2021, près de 3 ans après, Maître [E] recevait un courrier électronique du conseil de la demanderesse lui demandant de recevoir un acte rectificatif de la fiscalité de l’acte du 19 décembre 2018 : sa cliente avait appris postérieurement à l’acte qu’elle aurait pu bénéficier d’un régime d’exonération des droits de mutation à titre onéreux, et sollicitait la rédaction et l’enregistrement de l’acte complémentaire permettant la restitution des droits de mutation, selon la tolérance admise par l’administration fiscale et définie au paragraphe 270 du bulletin officiel BOI – ENR – DMTOI – 10 – 40.
Le 10 novembre 2021 Maître [E] dressait l’acte rectificatif demandé. Il était relaté que la société Canaris s’était acquittée par erreur de la taxe de publicité foncière au taux de droit commun car le bien avait été démoli, et un nouveau bien avait été construit dans les 4 ans : elle devait donc bénéficier du droit fixe d’enregistrement prévu à l’article 691 bis du code général des impôts soit 125 €.
Cet acte faisait l’objet d’un paiement du droit fixe de 125 € le même jour 10 novembre 2021, et Maître [E] sollicitait la restitution des droits d’enregistrement à hauteur de 203 108 €. Le service accusait réception de la demande le 18 novembre 2021.
Six mois plus tard Maître [E] par courrier RAR en date du 17 mai 2022 interrogeait le service des impôts sur la restitution qui n’avait pas été versée à la société Canaris 1454 GMBH.
Un an plus tard alors que le bien avait déjà été revendu l’administration fiscale sollicitait les pièces du dossier qui lui était adressées en retour.
Par courrier électronique du 28 juillet 2023 l’inspectrice des finances écrivait au notaire que les conditions d’enregistrement avaient été respectées.
Le 16 octobre 2023 le Trésor rejetait la réclamation, aucun enregistrement d’un acte complémentaire à l’acte d’acquisition initiale n’ayant été effectué. L’acte complémentaire du 10 novembre 2021 n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement avant le dépôt de la réclamation contentieuse de la même date, la société Canaris 1454 GMBH ne remplissait pas les conditions prévues par la tolérance administrative.
Les concluants observaient que les intentions de la demanderesse ne s’étaient révélées que postérieurement à l’acte de vente du 19 décembre 2018. Le permis de démolir et de construire du 25 mars 2019 n’y était nécessairement pas mentionné.
Elle leur faisait grief pas avoir produit les justificatifs de parfait enregistrement de l’acte rectificatif du 10 novembre 2021. S’agissant d’un acte rectificatif les droits éventuellement exigibles ne pouvaient être qu’un droit fixe payé sur état suivant les articles 263 et 384 bis A de l’annexe 3 du Code général des impôts.
Le notaire avait déposé au service de l’enregistrement de la publicité foncière de [Localité 4] la liste des actes enregistrés sur état pour la période du 1er au 30 novembre 2021 au nombre desquelles figurait l’acte rectificatif, le 3 décembre 2021 selon le cachet du service, et pour lesquels avait été réglée la somme de 4000 € représentant le total des paiements sur état du mois de novembre 2021 dont les 125 € exigibles sur l’acte rectificatif.
Maître [E] n’avait donc commis aucune faute et n’était pas à l’origine du préjudice causé à la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 17 mars 2025 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision entreprise
L’administration fiscale ne conteste pas l’assujettissement à la TVA de la société demanderesse.
Elle ne conteste pas davantage l’éligibilité de l’opération réalisée au bénéfice du droit fixe.
Ainsi que l’expose le bulletin officiel de l’administration fiscale ce régime a pour but d’éviter un cumul d’imposition entre les droits de mutation et la TVA qui sera finalement supportée par l’opérateur économique, conformément à la directive du conseil de 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Au paragraphe 270 le bulletin officiel précité expose :
« Il demeure admis que l'engagement puisse être pris dans un acte complémentaire présenté au service des impôts du lieu de situation de l'immeuble en charge de l'enregistrement. En pareil cas, la restitution des droits de mutation perçus initialement peut être effectuée sur demande formulée dans les limites du délai de réclamation prévu à l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ».
Cet article dispose :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. »
Selon la décision attaquée l’administration fiscale retient comme point de départ de ce délai la publication de l’acte initial en date du 19 décembre 2018 soit le 18 janvier 2019. La demanderesse avait donc la possibilité d’enregistrer un acte complémentaire et la réclamation avant le 31 décembre 2021.
L’administration fiscale atteste avoir reçu la réclamation contentieuse le 30 décembre 2021 avant l’expiration du délai de recours. Elle conteste que l’acte complémentaire mentionnant l’engagement de construire modifiant l’acte d’acquisition initiale ait été enregistré avant cette date.
Le notaire rappelle les termes des articles 263 et 384 bis A de l’annexe 3 du code général des impôts :
Article 263 : « Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire :
" Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ".
Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte. »
Article 384 bis A : « Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l’article 245 sont versés au service des impôts compétent dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire, un état comportant les indications suivantes :
Mois auquel se rapporte le versement ;
Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette. »
Ces dispositions fixent les règles du paiement sur état des droits d'enregistrement pour certains actes notariés. Ils permettent aux notaires de dispenser ces actes de la présentation physique à l'enregistrement tout en encadrant la mention du montant et le versement mensuel de l'impôt. Le notaire doit inscrire la mention « Droits d'enregistrement sur état... » suivie du montant global des droits en chiffres sur l'acte. Cette mention doit aussi figurer sur toutes les copies ou expéditions de l'acte. Les droits dus doivent être versés au service des impôts compétent pendant les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes.
Maître [E] produit en pièce 2 le paiement sur états relatifs aux actes notariés du mois de novembre 2021 portant le cachet du service de la publicité foncière de l’enregistrement du 3 décembre 2021, établissant que ce mois-là 30 actes avaient donné lieu au paiement du droit fixe de 125 €. Il produit la facture qui lui a été adressée par la direction générale des finances publiques le même jour d’un montant de 4000 € réglée par chèque en date du 1er décembre 2021 encaissé le 8 décembre 2021.
À la date du 10 novembre 2021 la totalisation des droits sur états fait apparaître sur le compte de la société Canaris 1454 GMBH un acte rectificatif assujetti à l’enregistrement de 125 €.
Le même jour par courrier recommandé AR le notaire adressait les copies de l’acte rectificatif du 10 novembre 2021, accompagné de la demande de permis de construire, de l’arrêté valant permis de démolir et de construire, la déclaration d’achèvement des travaux et le certificat de régularité fiscale. Il sollicitait la restitution de la somme indûment payée
Maître [E] verse aux débats les échanges par courrier électronique avec l’administration fiscale courant 2023 : le 21 juin 2023 il lui était demandé la date d’enregistrement de l’acte complémentaire du 10 novembre 2021. Le 28 juillet 2023 il lui était répondu que les conditions d’enregistrement avaient été respectées.
Il résulte donc des pièces versées aux débats que Maître [E] a accompli les diligences requises pour permettre à la demanderesse de bénéficier de l’assujettissement au droit fixe sur son opération immobilière. L’acte complémentaire a bien été publié à la date du 3 décembre 2021 selon le cachet de l’administration fiscale. Les droits ont été acquittés par le notaire pour l’ensemble de ses clients dont la société demanderesse par chèque libellé le 1er décembre 2021 et mis à l’encaissement par l’administration fiscale le 8 décembre 2021, ce que celle-ci ne conteste pas.
Elle ne conteste pas davantage que le notaire ait valablement mis en œuvre le paiement sur état prévu par le code général des impôts.
La circonstance que la demanderesse demande la restitution de la somme de 203 108 € correspondants au montant des droits acquittés de 203 233 € versés lors de l’acquisition, sur laquelle elle imputait la somme de 125 € correspondant au droit fixe tend à démontrer que celle-ci se considérait comme redevable de ce droit, et non que celui-ci n’avait pas été acquitté.
Il est mentionné à l’acte de vente en date du 20 septembre 2022 que l’acquisition initiale a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 18 janvier 2019 numéro 876, et qu’une attestation rectificative a été établie par le notaire le 10 novembre 2021 et était en cours de publication. Il était précisé que le service de la publicité foncière de [Localité 5] avait été fusionné avec celui de [Localité 4] 2.
En page 27 de l’acte de vente du 26 septembre 2022 il était mentionné que l’état délivré sur cette publication n’avait pas été présenté au notaire soussigné.
L’administration n’allègue pas que la formalité de l’enregistrement ait été refusée.
Dans ces conditions l’administration fiscale ne peut se retrancher derrière l’absence de délivrance de l’état concernant l’acte rectificatif, qui n’est imputable ni au notaire ni à la société demanderesse, pour rejeter la demande de cette dernière.
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation (Comm. 10 mai 2024 22 – 18 909 publié) la présentation à l’enregistrement d’un acte notarié fait présumer que les droits y afférents étaient acquittés.
La décision de rejet attaquée sera donc annulée avec toutes conséquences de droit.
Sur la responsabilité du notaire
Il ne résulte pas des pièces du dossier que Maître [E] ait manqué à l’obligation de diligence, ni à l’obligation d’assurer l’efficacité des actes reçus en son étude.
Il n’existe donc pas de lien de causalité entre le préjudice subi par la société demanderesse et les diligences du notaire. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de garantie.
Sur les dépens
L’administration fiscale partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Caroline Mansart et de la SCP Loustaunau Forno, avocats, lesdits dépens étant passés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’administration fiscale partie perdante est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Canaris est condamnée à verser à Maître [E] et à la SAS [X] et [I] [E] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation formulée par la société Canaris 1454 GMBH tendant à la restitution des droits de mutation à titre onéreux acquittés sur l’acquisition en date du 19 décembre 2018, publiée le 18 janvier 2019, de la maison sise à [Adresse 4], cadastrée A [Cadastre 1],
Dit que la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département du Bouches-du-Rhône procédera à la restitution des droits de mutation réglée à hauteur de 203 108 euros, augmentée des intérêts au taux légal,
Déboute la société Canaris 1454 GMBH de ses demandes à l’encontre de Maître [I] [E] et de la SAS [V] [X] et [I] [E],
Condamne la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Caroline Mansart et de la SCP Loustaunau Forno, avocats, lesdits dépens étant passés en frais privilégiés de partage,
Condamne la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à la société Canaris 1454 GMBH la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Canaris 1454 GMBH à verser à Maître [I] [E] et à la SAS [V] [X] et [I] [E] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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