TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 25/02906
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/02906 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FNBY
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
23 juillet 2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
c/
Madame [G] [D] veuve [B]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [G] [D] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 juin 2016, la société SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [G] [D] veuve [B] un crédit à la consommation d’un montant de 39974 euros, remboursable en 82 mensualités de 620,59 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,30 % et un taux annuel effectif global de 7,63 %.
Selon décision de la commission de surendettement de l’Yonne, Mme [G] [D] veuve [B] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 13 novembre 2019 et a bénéficié d’un plan sur 24 mois à compter du 31 décembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, mis en demeure Mme [G] [D] veuve [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la caducité du plan, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivants plusieurs actes de fusion absorption, la société SOCIETE GENERALE a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [G] [D] veuve [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L.311-48 transposées aux articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.311-6 devenu L.312-12 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société FRANFINANCE demande au tribunal de :
juger ses demandes recevables, condamner Mme [G] [D] veuve [B] à lui payer la somme de 31881,19 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,condamner Mme [G] [D] veuve [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE se prévaut du contrat signé le 3 juin 2017, du dossier de surendettement auquel la défenderesse a été déclarée recevable en novembre 2019, ainsi que de la caducité du plan de surendettement de la débitrice notifié par lettre recommandée du 12 décembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.
Elle indique un premier impayé non régularisé au 15 janvier 2024.
La société FRANFINANCE expose avoir absorbé la société SOGEFINANCEMENT, prêteur initial, de sorte qu’elle se trouve fondée à réclamer les sommes dues au titre du contrat litigieux.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [D] veuve [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 juin 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 janvier 2024.
L'assignation du 11 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
2.1. Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 3 juin 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
En effet, selon les dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l'article L. 311-17, le dernier alinéa de l'article L. 311-17, le premier alinéa de l'article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l'article L.311-6 exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par l'article R.311-3, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la remise de fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l'emprunteur se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe, ni la siganture de l'emprunteur.
La clause par laquelle Mme [G] [D] veuve [B] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société FRANFINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.311-6 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société FRANFINANCE de son obligation prévue à l'article L. 311-6 précité.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
2.2.Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient prévues par le contrat du 3 juin 2017 signé par Mme [G] [D] veuve [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 décembre 2024.
2.3.Sur le montant des sommes dues
Conformément à l'article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 et 1153-1 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [M]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a octroyé des financements pour un montant total de 39974 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 19809,20 euros.
En conséquence, Mme [G] [D] veuve [B] sera condamnée à verser à la société FRANFINANCE, la somme de 20164,80 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 décembre 2024.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [D] veuve [B], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 3 juin 2017 intervenue le 12 décembre 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 3 juin 2017 par Mme [G] [D] veuve [B],
CONDAMNE Mme [G] [D] veuve [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 20164,80 euros (vingt mille cent soixante-quatre euros et quatre-vingts centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 décembre 2024,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [G] [D] veuve [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [D] veuve [B] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.
Le Greffier La Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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