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TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 26/00035


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be384d6da0419628dc940

Texte de la décision

15,798 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNIQ
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
23 juillet 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE Anciennement dénommée SOFINCO

c/

Madame [P] [D] épouse [L]
Monsieur [E] [L]

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDEURS

Madame [P] [D] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 3 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] un crédit à la consommation consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 71992 euros, remboursable en 96 mensualités de 1107,82 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,77 % et un taux annuel effectif global de 7,344 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, mis en demeure Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, à titre principal de condamner solidairement Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] à lui payer la somme de 79305,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel de 5,77 % à compter du 15 avril 2025.

A titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner solidairement Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] à lui payer la somme de 75451,27 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues expurgées des intérêts en exécution du contrat du 3 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025.

A titre infiniment subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat, condamner solidairement Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] à lui payer la somme de 65452,60 euros au titre des restitutions, outre intérêts au taux contractuel de 5,77 % à compter du 15 avril 2025, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal :
condamner solidairement Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner solidairement Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] à lui payer la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut du contrat signé le 3 janvier 2024, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 18 juin 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 15 août 2024 et soutient la recevabilité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle indique produire un décompte expurgé des intérêts et se prévaut des manquements des emprunteurs à leurs obligations.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 août 2024.
L'assignation du 9 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société CA CONSUMER FINANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.

Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.

En l'espèce, n'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

2.2.Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 3 janvier 2024 signé par Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 juin 2025.

2.3.Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [V]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a octroyé des financements pour un montant total de 71992 euros.

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 6539,10 euros.

En conséquence, Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] seront solidairement condamnés à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 65452,90 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 juin 2025.

3. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE

Au visa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.

En l'état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d'un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 3 janvier 2024 intervenue le 18 juin 2025,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 3 janvier 2024 par Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L],

CONDAMNE solidairement Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 65452,90 euros (soixante-cinq mille quatre cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 juin 2025,

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [D] épouse [L] et M. [E] [L] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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