TJ 10387, 24 juill. 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2026
Ordonnance du :
24 JUILLET 2026
N° RG 26/00063 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNJZ
[Adresse 1]
Société E.A.R.L. DES VIEILLES VIGNES
c/
Société 6 XPOS
DEMANDERESSE
Société E.A.R.L. DES VIEILLES VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny LOUVET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société 6 XPOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Février 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 07 Juillet 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 29 mars 2024, la société EARL DES VIEILLES VIGNES a confié à la société 6 XPOS, exerçant sous l’enseigne commerciale SOLUCOM, l’installation d’un système de vidéosurveillance filaire complet incluant visiophone, centrale d’alarme avec sirène, détecteur d’ouverture sans fil, caméras et écran d’ordinateur avec onduleur.
L’installation a eu lieu les 8 et 11 avril 2024.
Par procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2024, Maître [E] a relevé de multiples désordres affectant l’installation.
Une expertise amiable a été organisée à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 8 avril 2025, a notamment constaté l’absence de fonctionnement du visiophone et de l’ordinateur, la présence de caméras hors-ligne ainsi que de multiples non-conformités et malfaçons de l’installations.
Par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société EARL DES VIEILLES VIGNES a fait assigner la société 6 XPOS devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 juillet 2026, la société EARL DES VIEILLES VIGNES, représentée par avocat, se désiste de sa demande d’expertise et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 6 XPOS, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il y a lieu de constater que la société EARL DES VIEILLES VIGNES s’est désistée de sa demande d’expertise judiciaire formulée à titre principal.
Sur les demandes accessoires
La société EARL DES VIEILLES VIGNES ayant dû initier la présente procédure pour obtenir la mise en conformité des installations, il y a lieu de condamner la société 6 XPOS au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS que la société EARL DES VIEILLES VIGNES s’est désistée de ses demandes en principal ;
CONDAMNONS la société 6 XPOS à verser à la société EARL DES VIEILLES VIGNES la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 6 XPOS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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