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TJ 10387, 24 juill. 2026, RG 26/00159


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be47dd6da0419628dce4f

Texte de la décision

15,154 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2026

Ordonnance du :
24 JUILLET 2026

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNQX

58G 0A

Madame [V] [S]

c/

UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE

Société ALLIANZ VIE

DEMANDERESSE

Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSES

Association UNIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Clement HERVIEUX, avocat postulant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Nasséra MADHJOUB, avocat plaidant, du barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Emmanuelle CARDON, avocat plaidant, du barreau de PARIS

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Mars 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 07 Juillet 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er janvier 2002, Madame [V] [S] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE (ci-après « UNIM ») auprès de la société AGF VIE, devenue société ALLIANZ VIE.

Le 18 mai 2022, Madame [V] [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie grave.

A compter du 19 juillet 2022 jusqu’au 16 mai 2025, la société ALLIANZ VIE a versé des indemnités journalières à Madame [V] [S] au titre de la mobilisation de la garantie incapacité temporaire complète de travail de son contrat.

Une expertise médicale amiable a été organisée à l’initiative de la société ALLIANZ VIE.

Par courrier du 11 septembre 2025, l’UNIM a informé Madame [V] [S] que son taux d’invalidité, fixé à 13,57% par le médecin expert, ouvrait droit à une rente d’invalidité partielle de 20,56%, taux contesté par l’intéressée dans un courriel du 26 septembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Madame [V] [S] a assigné l’UNIM à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 15 mai 2026, la société ALLIANZ VIE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Madame [V] [S] aux fins de formuler protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et de solliciter un complément de la mission de l’expert ainsi que la mise hors de cause de l’UNIM.

À l’audience du 7 juillet 2026, Madame [V] [S], représentée par avocat, maintient ses demandes.

La société ALLIANZ VIE, représentée par avocat, maintient ses demandes.

L’UNIM, représentée par avocat, sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de Madame [V] [S] aux dépens de l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE

Il y a lieu de prendre acte de l’intervention de la société ALLIANZ VIE en sa qualité d’assureur de Madame [V] [S] en vertu du contrat du 1er janvier 2002.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [V] [S] en ce que celle-ci entend voir déterminer son taux d’invalidité et d’incapacité de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve par ailleurs les droits des autres parties ; elle sera donc ordonnée.

Enfin, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de l’UNIM, qui n’est pas l’assureur de la demanderesse et dont la garantie ne saurait en aucun cas être recherchée en sa qualité de souscripteur du contrat de groupe.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

PRENONS acte de l’intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE en sa qualité d’assureur de Madame [V] [S] ;

ORDONNONS la mise hors de cause de l’UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE ;

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 2]. : 06.15.10.16.55 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] ;

Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :

1) de se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de l'intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l'objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur ;

2) d'examiner l'intéressée ;

3) de fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4) de déterminer le préjudice éventuel de Madame [V] [S] ;

1) Préjudices avant consolidation

1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités et dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux ;

1-1-2) Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ;

2) Consolidation

2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire ;

2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ;

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;

3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles ;

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;

3-1-5) Incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;

3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;

Préciser le barème d'invalidité utilisé ;

Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés ;

3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;

3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;

5) de procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues ;

DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

DISONS que Madame [V] [S] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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