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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 10387, 24 juill. 2026, RG 26/00235


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00235
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be480d6da0419628dce62

Texte de la décision

10,110 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2026

Ordonnance du :
24 JUILLET 2026

N° RG 26/00235 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPM2

5AA 0A

Monsieur [A] [G] [L]

c/

Madame [P] [X]

DEMANDEUR

Monsieur [A] [G] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSE

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 28 Avril 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 07 Juillet 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, Monsieur [E] [S] a consenti à Madame [P] [X] un bail pour un garage sis [Adresse 3], emplacement n°G33 à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 45 euros.

Selon acte authentique du 15 mars 2023, Monsieur [E] [S] a cédé le garage en cause à Monsieur [A] [L].

Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2024, Monsieur [A] [L] a fait délivrer à Madame [P] [X] un commandement de payer la somme de 554,85 euros en loyers impayés au mois de mars 2024, outre le coût de l'acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Invoquant que son commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 1er avril 2026, Monsieur [A] [L] a fait assigner Madame [P] [X] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 8 avril 2024 ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [P] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner par provision Madame [P] [X] au paiement d’une somme de 1 122,75 euros au titre des loyers impayés au 10 mars 2026 ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux ou son expulsion d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des provisions sur charge si le contrat n’était pas résilié ;
- Condamner Madame [P] [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes éventuels à venir.

À l’audience du 7 juillet 2026, Monsieur [A] [L], représenté par avocat, maintient ses demandes et actualise le montant de l’arriéré locatif à 419,37 euros.

Madame [P] [X], représentée par avocat, sollicite de voir débouter Monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes et de voir celui-ci condamné aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le constat de la résiliation du bail

Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

En outre, l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut, « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Enfin, le contrat de bail du 1er avril 2021 prévoit en sa page 2 que le contrat sera résilié huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux.

La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
- du contrat de bail en date du 1er avril 2021 ;
- du commandement de payer la somme de 554,85 euros, arrêtée au mois de mars 2024, délivré le 7 mars 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;
- du décompte compte locatif de Madame [P] [X] fourni par Monsieur [A] [L] arrêté au mois de juin 2026 faisant état d'une dette locative de 419,37 euros ;

Madame [P] [X] soulève l’existence de contestations sérieuses pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail.

Elle fait valoir que le demandeur fonde ses demandes sur un contrat du 1er août 2015 alors que son contrat de bail a été régularisé le 1er avril 2021. Elle en déduit que cette incertitude sur l’existence du contrat invoqué par le demandeur affecte l’identification du titre locatif et la mise en œuvre de la clause résolutoire.

En l’espèce, si le demandeur fait bien référence dans le corps de ses conclusions à un contrat de bail daté du 1er août 2015, force est de constater qu’il produit au soutien de ses demandes un contrat de bail du 1er avril 2021, identique à celui produit par Madame [P] [X].

L’unique mention d’une date erronée par le demandeur, qui procède manifestement d’une erreur de plume, n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’existence du contrat de bail en cause.

En outre, Madame [P] [X] ne conteste pas ne pas avoir réglé l’arriéré locatif dans un délai de 8 jours suivant la régularisation du commandement de payer du 7 mars 2024.

Il n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable que Madame [P] [X] a manqué à ses obligations contractuelles.

Il convient donc, avec toute l’évidence requise à la matière des référés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2024.

Sur l'expulsion

L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d'ordonner la libération des lieux par Madame [P] [X] et tout occupant de son chef.

L’octroi de la force publique ne ressort toutefois pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge administratif.

Sur le paiement provisionnel des sommes dues et l'indemnité d'occupation

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par Monsieur [A] [L] :
- le contrat de bail en date du 1er avril 2021 ;
- le décompte compte locatif de Madame [P] [X] fourni par Monsieur [A] [L] arrêté au mois de juin 2026 faisant état d'une dette locative de 419,37 euros ;

Madame [P] [X] fait valoir qu’en raison des règlements intervenus, le montant de la dette locative s’élève à 443,83 euros.

Il s’ensuit que l’obligation en cause n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable dans son existence.

S’agissant du quantum, la somme réclamée par Monsieur [A] [L] est inférieure à la somme dont Madame [P] [X] reconnaît être débitrice.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [A] [L] en paiement des sommes dues au mois de juin 2026, à titre de provision, à hauteur de 419,37 euros.

Enfin, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d'autrui lui doit réparation, qui peut être en l'espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges.

Aussi, Madame [P] [X] sera tenue à une indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2024, date depuis laquelle les lieux sont occupés sans droit ni titre. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera égale au loyer prévu au bail, soit 45 euros, et sera due jusqu'à complète libération des lieux par le preneur.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [X], qui succombe, sera condamné à verser la somme de 750 euros à Monsieur [A] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 1er avril 2021 entre Monsieur [A] [L], bailleur, et Madame [P] [X], preneur, à compter du 15 mars 2024 ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [P] [X] et de tous occupants de son chef des locaux en cause [Adresse 4] à [Localité 1] ;

CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à Monsieur [A] [L], à titre de provision, la somme de 419,37 euros (QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte des sommes dues arrêté au mois de juin 2026 ;

CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [P] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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