TJ 10387, 24 juill. 2026, RG 26/00371
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2026
Ordonnance du :
24 JUILLET 2026
N° RG 26/00371 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRET
[Localité 1]
VILLE [Localité 2]
c/
Société AGENCE IMMOBILIERE STRADIM
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Q] [R], juriste, munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
Société AGENCE IMMOBILIERE STRADIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 07 Juillet 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
La société AGENCE IMMOBILIERE STRADIM est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 4] cadastrée section BX n°[Cadastre 1].
Celle-ci entend entreprendre des travaux de démolition d’un immeuble situé sur cette parcelle afin d’y construire 74 logements.
L’immeuble de cette parcelle est mitoyen d’un bien communal appartenant à la VILLE DE [Localité 3], lequel est protégé au titre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Par exploits de commissaire de justice du 29 juin 2026, la VILLE DE TROYES a assigné la société AGENCE IMMOBILIERE STRADIM à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 juillet 2026, la VILLE DE [Localité 3], représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société AGENCE IMMOBILIERE STRADIM, représentée par avocat, ne s’oppose pas à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée ressort de l’intérêt de la VILLE DE [Localité 3] en ce que celle-ci entend voir constater de façon préventive et contradictoire l'état de son bâtiment communal et ainsi prévenir un éventuel litige résultant des travaux envisagés.
La mesure demandée, qui préserve par ailleurs les droits des parties, sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 4], tél. : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) de dresser un état descriptif, analytique et qualitatif des ouvrages et immeubles constituant la propriété de l’ensemble des parties à la procédure et de l'accompagner si nécessaire de photographies ou de mesures afin de recenser tous désordres ou défauts actuels ;
4) de dresser un état des lieux contradictoire du domaine public bordant l’opération ;
5) de prescrire les mesures préventives nécessaires à limiter la survenance de nouveaux désordres ou l'aggravation des désordres existants ;
6) pour chaque désordre, défaut et malfaçon, en rechercher les causes et dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation, à la vétusté ou s'il est consécutif à la nature du sous-sol, ou encore s'il est consécutif aux travaux entrepris par la société AGENCE IMMOBILIERE STRADIM ;
7) de procéder à n'importe quel moment de la construction sur demande des parties intéressées à de nouveaux constats sur les ouvrages et immeubles voisins et ce, jusqu'à l'achèvement complet de la construction ;
8) de fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant le cas échéant les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DISONS que la VILLE DE TROYES devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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