TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/00815
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/00815 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEYO
NAC : 89E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
S.A.S. [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, avocat substitué par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSUANCE MALADIE SEINE ST DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispenséede comparution
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 24 Mai 2024 la SAS [J] [X] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ accident du travail de M. [O] en date du 26 octobtre 2021.
Vu les conclusions de la SAS [J] [X] en date du 9 avril 2023et l’article 455 du Code de Procédure Civile
La CPAM de la Seine [Localité 2] a conclu au débouté de la requérante et à l’opposabilté àla société [J] [X] de la prise en charge de l’accident de traval en date du 26 octobre 2021.
Vu les conclusions de la Caisse en date du 8 avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
Motifs
La société [J] [X] malgré un problème technique de 48 heures a disposé d’un temps suffisant pour consulter le dossier sur site informatique.
L’enquête diligentée par la Caisse a été régulière en la forme, s’agissant notamment du délai d’envoi du questionnaire.
L’employeur a été avisé de l’ accident du travail dans un délai raisonnable après sa survenance. Les constatations du certificat médical initial sont de naure à corroborer le récit des circonstances de l’accident.
L’action de la société [1] [X] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par jugement rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré
Déboute la société [J] [X] de son action.
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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