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TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/00815


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00815
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be525d6da0419628dd2f3

Texte de la décision

2,678 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE

DU : Jeudi 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/00815 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEYO

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 11 Juin 2026

ENTRE :

S.A.S. [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, avocat substitué par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSUANCE MALADIE SEINE ST DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispenséede comparution

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par recours du 24 Mai 2024 la SAS [J] [X] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ accident du travail de M. [O] en date du 26 octobtre 2021.
Vu les conclusions de la SAS [J] [X] en date du 9 avril 2023et l’article 455 du Code de Procédure Civile

La CPAM de la Seine [Localité 2] a conclu au débouté de la requérante et à l’opposabilté àla société [J] [X] de la prise en charge de l’accident de traval en date du 26 octobre 2021.

Vu les conclusions de la Caisse en date du 8 avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile

Motifs

La société [J] [X] malgré un problème technique de 48 heures a disposé d’un temps suffisant pour consulter le dossier sur site informatique.
L’enquête diligentée par la Caisse a été régulière en la forme, s’agissant notamment du délai d’envoi du questionnaire.

L’employeur a été avisé de l’ accident du travail dans un délai raisonnable après sa survenance. Les constatations du certificat médical initial sont de naure à corroborer le récit des circonstances de l’accident.
L’action de la société [1] [X] sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par jugement rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré

Déboute la société [J] [X] de son action.

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés.

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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