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TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/01370


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Date
11/06/2026
Numéro
24/01370
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be59cd6da0419628dd626

Texte de la décision

2,982 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE

DU : Jeudi 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/01370 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNUC

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 11 Juin 2026

ENTRE :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [U] [L], mandataire disposant d’un pouvoir spécial de représentation

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par recours du 27 septembre 2024 la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de la CPAM de Seine [Localité 2] de prise en charge des lésions soins et arrêts de travail dispensés à Mme [H] au titre de son accident du travail du 27 Février 2023 et de la rechute subséquente. A titre subsidiaire elle sollicite une mesure d’ expertise .
Vu les conclusions de la société [1] en date du 9 avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile

La CPAM de Seine Saint denis a conclu au débouté de la requérante.
Vu les conclusions de la Caisse en date du 9 avril 2023 et l’article 455 du Code de Procédure Civile

Motifs

L’absence de communication par la Caisse des éléments médicaux à l’employeur au stade du recours préalable devant la [2] n’est pas un motif d’inopposabilité comme l’a rappelé recemment la cour de cassation .

La déclaration d’ accident du travail est assortie ab initio d’un certificat d’arrêt de travail ce qui entraîne l’application de la présomption d’imputabilité pour tous les soins et arrêts de travail ultérieurs dispensés pour le même sinistre.

Par ailleurs il n’y a pas de rechute le 11 Mai 2023 l’arrêt du 11 Mai est la suite des certificats médicaux precedemment établis .

L’absence de communication des éléments médicaux au stade du recours préalable ne justifie pas en elle même une mesure d’ expertise .

Le tribunal ne peut donc que débouter la requérante.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré ;

Déboute la société [1] de son action.

Condamne aux dépens la société [1].

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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