TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 25/01548
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/963
DU : Mardi 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01548 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLA4
NAC : 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 21 Juillet 2026
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [N] [T], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparant (AR de convocation retourné au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procédure
Par recours du 6 novembre 2025 M. [K] fait opposition à une contrainte d’un montant de 409 euros qui lui a été signifiée le 28 Mars 2025.
M.[K] est absent à l’audience, ni présent, ni représenté. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution .
L’ Urssaf a fait valoir une exception de forclusion sur le fondement de l’article R133-3 du Code de la sécurité Sociale .
Motifs
La contrainte a été signifiée le 28 Mars 2025. L’opposition en date du 6 novembre 2025 est frappée de forclusion aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité Sociale le délai de quinzaine étant dépassé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré
-déclare irrecevable pour forclusion le recours de M. [K].
-condamne aux dépens M. [K].
- rappelle que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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