TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/00416
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/00416 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P55C
NAC : 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
URSSAF D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [O] [S], mandataire disposant d’un pouvoir général
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
En présence de Madame [C] [A], en qualité de présidente de la société
Représentée par Me Olivia BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noémie DUFAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
La SARL [1] a pour activité déclarée l’importation et la distribution de produits et articles (notamment de puericulture ) à destination du grand public ou réservés aux professionnels et plus géneralement de tous produits ou articles ou services destinés à l’amélioration de l’accueil de jeunes enfants dans les lieux publics. Son code APE est NAF 46198B.
Par recours du 22 Juillet 2024 la SAS [1] sollicite le dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises impactées par la crise du coronavirus d’un montant de de 2211 euros pour la période des mois de septembre à novembre 2020 et de Janvier 2022.
Par recours du 23 Février 2024 la SAS [1] fait opposition à une contrainte d’un montant de 1605 afférente au mois de février et mars 2020.délivrée par l’ Urssaf le 14 Février 2024.La somme de 1605 euros correspond à l’aide au paiement des cotisations accordé pour ces deux mois .
L’ Urssaf a justifié sa contrainte et plus largement sa position relative à l’inégibilité de la société [1] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs lors de l’épidémie du COVID (article 65 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 par le code d’activité de cette entrprise qui n’appartiendrait pas aux secteurséligibles aux aides (annexes 1et 2 du décret 2020-1310 du 30 mars 2020.
L’arbumentation de la requérante devant le tribunal se résume àl’affirmation suivante : son activité réellement exercée relève intrinséquement d’un secteur connexedont l’activité dépend du secteur 1 visé par le décret précité et relève donc du secteur 2 ce qui la rend éligible aux messsures eceptionnelles d’aide aux employeurs.
La requérante sollicite la jonction de ces deux recours, le bénénfices des aides litigieuses ,l’annulation de la contrainte délivrée par l’ Urssaf le14 Février 2024, la somme de 1500 euros de dommage intérêts et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de la société [2] en date du 19 Juin 2025et l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ Urssaf devant le tribunal a réitéré son argumentation s’agissant du code APE qui ne reléverait pas du secteur 1du décret 2020-371 ni du secteur 2 (entrepprises dont l’activité découle de celle des entrprises du secteur 1 ) . L’ Urssaf a toutefois présenté un second argument : admettant que le code APE ne constituait pas un obstacle dirimant aubénéfice des aides ltigieuses elle fait valoir que la requérante ne présente pas de justificatifs qui auraient permis de considérer que cette entreprise a connu une forte baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 80% et pourait dés lors être admise au bénéfice desdites aides.
L’Urssaf sollicite la jonction des deux procédures la validation de la contrainte du 14 février 2024 pour 1605 euros outre les frais de signication afférents à cette contrainte (73,06 euros) la condamnation reconventionnelle de cette société à lui verser la somme de 2320 euros sur le fondement écrit-elle d’une mise en demeure du 11 décembre 2026.
Vu les conclusions de l’ Urssaf en date du 9 avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
IL convient de joindre la procédure 24-01068 à la procédure 24-00416 vu leur lien étroit de connexité.
Le code APE de la société [1] ne lui permet pas en principe de bénéficier des aides à l’employeur en période COVID aux termes de la loi de finances rectificative du 30Juillet 2020 et du décret 2020-371.Toutefois il serait possible pour la requérante d’obtenir le bénéfice de cette aide si elle fournissait des justificatifs comptables d’une forte baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 80%.
Force est de constater que la société [1] ne fournit pas ces justificatifs ( grand livre, facturation correspondante ). Ces éléments ne sont pas produits .
La société [3] sera donc déboutée de son action.
En conséquence la contrainte correspondant au remboursement d’aides COVID indument versés pour les mois de Février et mars 2020 sera validée pour son entier montant.
La demande reconventionnelle de l’ Urssaf présente un caractère lunaire : elle se fonde sur une mise en demeure qui devrait intervenir dans quelques mois le 11décembre 2026.Evidemment cette mise en demeure n’est pas produite par l’ Urssaf. La demande reconventionnelle de l’ Urssaf ne peut qu’être déclarée irrecevable par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré
Ordonne la jonction de la procédure 24-01068 à la procédure 24-00416 sous le numéro final RG 24-00416.
Déboute la société [1] de son action.
Valide la contrainte décernée le 14 Février 2024 par l’ Urssaf à la société [1] pour son entier montant de 1605 euros.
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l’ Urssaf.
Condamne aux dépens la société [4], dépens comprenant les frais de signication de la contrainte pour 73,06 euros.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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