Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/00505


Vérifier : TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00505
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be5cfd6da0419628dd770

Texte de la décision

4,010 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE

DU : Jeudi 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7N4

NAC : 89B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 11 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [B] [Q], mandataire

PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Le 12 Juillet 2021 M. [D] employé de la société [3] a été victime d’un accident du travail le 12 Juillet 2021 .En manipulant des palettes de marchandises chez un client il a ressenti une vive douleur dans la cuisse gauche.

Par recours du 13 Mars 2024 M. [D] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans cet accident , outre la majoration du capital perçu. Dans la perspective de l’indemnisation de ses préjudices personnels M. [D] sollicite une mesure d’ expertise médicale.Le demandeur formule enfin une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1800 euros.
Vu les conclusions de M. [D] en date du 9 avril 2023 et l’article 455 du Code de Procédure Civile

L’employeur a conclu au débouté de M. [D] .
Vu les conclusions de la société [3] en date du 9 avril 2023 et l’article 455 du Code de Procédure Civile société

La CPAM de l’ Essonne s’en est remis à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et arappelé qu’elle disposait d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur .

Motifs

L’accident s’est produit au cours du déchargement du camion .Ce déchargement necessitait la manutention de palettes parfois très lourdes.

On ne peut reprocher à la société [4] le fait que certains de ses clients ne disposait pas de quai de déchargement, un tel équipement n’est pas obligatoire même s’il peut être recommandé.

Il apparaît que les opérations de déchargement ne relevait pas en théorie du moins de la compétence du conducteur routier mais de celle des salariés de l’entreprise cliente la société [5] en l’espèce d’après le protocole de sécurité.
Il n’est pas établi que l’employeur de M. [D] la société [3] ait demandé à son salarié de participer au déchargement ni même qu’elle ait toléré cette pratique. Les attestations produites sont contradictoires mais vont davantage dans le sens de l’absence d’un tel travail pour le conducteur routier.

Le tribunal manque ainsi d’éléments pour caractériser l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Il ne peut dés lors que débouter M. [D] de son action.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré

Déboute M. [D] de son action.

Laisse à chacune des parties les depens par elle exposés.

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.