Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 91228, 28 juill. 2026, RG 26/00261


Vérifier : TJ 91228, 28 juill. 2026, RG 26/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be5fcd6da0419628dd88b

Texte de la décision

20,614 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 juillet 2026

MINUTE N° 26/618

N° RG 26/00261 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVD6

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 30 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [E] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Marie-alix CHABOISSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0872

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

E.U.R.L. LES VRAIS PROS DE L’ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE

S.A. L’ÉQUITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013

Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni représentée

S.A.S. FARIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 17 et 18 mars 2026, M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] ont assigné en référé l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité, la SA L'Equité, la société QBE European Services LTD et la SAS Faria devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en étanchéité et voir :

- Condamner in solidum et par provision les défenderesses à leur payer la somme de 62 164,78 euros TTC,
- Les condamner in solidum à faire l’avance des frais de la mesure d’instruction,
- Les condamner in solidum à leur payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 1]-[Localité 2] Chaboisson.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 juin 2026.

A l'audience du 30 juin 2026, M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et, se référant à leurs conclusions, ont modifié leur demande provisionnelle pour la diriger contre l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité et la société QBE European Services LTD et la porter à 67 690,78 euros TTC, formulé une demande subsidiaire tendant à la condamnation la SA L'Equité à leur payer une provision de 34 670 euros TTC, et maintenu leurs autres demandes.

Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier, situé [Adresse 6] à [Localité 3], dans lequel l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité, assurée auprès de la société QBE European Services LTD, a réalisé, en 2021, des travaux d’étanchéité d’un toit-terrasse, à la suite de la pose d’une dalle béton réalisée par la société CTR, qui a depuis été radiée, et suivis de la pose de carrelage en 2022, confiée à la SAS Faria. Ils indiquent avoir constaté des infiltrations dès le 17 octobre 2022 et déclaré le sinistre auprès de leur assurance multirisque habitation, la compagnie la SA L'Equité- La Médicale, laquelle a diligenté une expertise amiable en présence de l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité. Ils précisent que cette expertise a retenu la responsabilité de l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité. En l’absence de solution amiable trouvée, et face à l’inertie de la société QBE European Services LTD, ils déclarent subir des dommages irréversibles, leur bien étant devenu impropre à sa destination. Ils s’estiment dès lors bien fondés dans leur demande d’expertise et de provision, dont le montant correspond aux devis de travaux réparatoires intérieurs et extérieurs. Sur leur demande subsidiaire, ils précisent que la somme demandée correspond exclusivement à la réfection intérieure de leur logement.

En défense, l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

À titre principal,
- Rejeter la demande de provision de 62 164,78 euros TTC, faute d’obligation non sérieusement contestable,

À titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire,
- Dire qu’elle sera conduite au contradictoire de toutes les parties,
- Fixer une mission strictement limitée, incluant notamment la détermination de l’origine du sinistre et l’analyse des travaux postérieurs des sociétés CTR et Faria,
- Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sont à la charge de M. et Mme [B],

En tout état de cause,
- Recevoir les présentes conclusions,
- Dire qu’elles valent protestations et réserves,
- Réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable produit ne peut permettre à lui seul au juge des référés de considéré que les responsabilités engagées sont établies, dès lors que l’analyse n’a pas porté sur les travaux réalisés par les deux autres sociétés intervenues qui ont pourtant modifié la terrasse. Elle ajoute que les devis produits pour justifier les sommes demandées ne sont pas établis contradictoirement et peuvent être contestés dans leur montant, et considère donc que les conditions nécessaires à l’octroi d’une provision ne sont pas réunies.

La SA L'Equité, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

- Juger que la demande de provision excède les pouvoirs du Juge des référés ;
- Juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, tirée de l’absence de mobilisation du contrat d’assurance en l’espèce ;
- Juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, tirée de l’absence de justification du montant sollicité ;
- Juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, tirée de l’impossibilité de statuer sur les responsabilités des Parties ;
- Juger que la Compagnie L’Equite émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
- Juger que l’intervention de la Compagnie L’Equite se fait sous toutes réserves de garanties et de plafonds ;
- En conséquence, débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Juger que la Compagnie L’Equite émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande provisionnelle, dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer sur les responsabilités et les garanties mobilisables, et que la demande est prématurée puisque l’expertise n’étant pas encore réalisée, aucuns travaux réparatoires ne peuvent être programmés.

La société QBE European Services LTD et la SAS Faria, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] fondent leurs demandes provisionnelles principale et subsidiaire sur le rapport d’expertise amiable du 21 août 2025, réalisé en présence de l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité, qui désigne celle-ci comme responsable des désordres.

Or, il ressort dudit rapport que « la responsabilité de la société Les Vrais Pros de l’Etanchéité semble avérée » et que l’aboutissement du recours peut être aléatoire du fait de l’intervention de deux autres sociétés pour la chape et la pose de carrelage.

Or, un rapport d’expertise non judiciaire, dont le contenu n’est pas corroboré par des pièces, ne pouvant suffire à établir les responsabilités en jeu, il sera rappelé que seul le juge du fond est compétent pour qualifier lesdites responsabilités, en ce compris l’analyse des garanties contractuelles mobilisables. En outre, l’expert ne s’est pas prononcé précisément sur les travaux réparatoires imputables aux désordres, ni sur les devis produits.

Dès lors, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité et la société QBE European Services LTD, comme de la SA L'Equité, dans le préjudice invoqué par M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

En conséquence, il n'y a lieu à référé sur les demandes provisionnelles principale et subsidiaire.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

En l’espèce, M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] justifient, par la production des factures, établies par l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité en date du 21 décembre 2021 et la SAS Faria en date du 4 mars 2022, de la déclaration de sinistre réalisée auprès de la société QBE European Services LTD le 10 juin 2024, d’un rapport de recherche de fuite du 15 juillet 2025, du rapport d’expertise amiable en date du 21 août 2025, et de divers courriers et de devis réparatoires, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En outre, comme le prévoit l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de versement de la consignation de cette avance provisionnelle, dans le délai et selon les modalités impartis, a pour effet de rendre caduque la désignation de l'expert.

Il en résulte que la consignation est, de principe, mise à la charge de la partie qui a demandé l’organisation de la mesure d’expertise, afin d’en prévenir la caducité.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les frais et dépens

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B].

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] à l’encontre de l'EURL Les Vrais Pros de l'Etanchéité et la société QBE European Services LTD, comme de la SA L'Equité ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

M. [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : 06 73 86 51 16
Email : [Courriel 1]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur l’origine exacte des infiltrations, et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
- dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de règlementations le cas échéant applicables,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [B] et Mme [X] [E] épouse [B].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.