T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2026010343
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010343
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIGITALIS IMPRESSION (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] : 881 720 510 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : AMIS TRAITEUR (SARL) [Adresse 2] : 428 782 981 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Dominique LAIGLE
Débats à l'audience publique du 26/06/2026
Faits et Procédure :
A la date du 12/03/2026 la
SARL DIGITALIS IMPRESSION
a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à
SARL AMIS TRAITEUR
une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 300 €, avec intérêts de droit, plus 40 € de frais de recouvrement, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SARL AMIS TRAITEUR a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 26/06/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents et notamment du bon de livraison.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort,
Dit recevable en la forme l'opposition formée par la SARL AMIS TRAITEUR,
Au fond la rejette,
Et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile,
Condamne
la SARL AMIS TRAITEUR à payer à la requérante la somme de 300 € avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2025 ainsi que 40 € à titre d'indemnités de recouvrement.
Condamne
la SARL AMIS TRAITEUR aux entiers lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 82,90 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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