T. com. 3405, 3 juill. 2026, n° 2026009164
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009164
Numéro PC : 4146993
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
03/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES- CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX Représentant (s) : SCP SOLLIER CARRETERO
Défendeur (s) : BKT (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 843 834 540 Représentant(s) : MAITRE CHARLOTTE [J]
Défendeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 2] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience en chambre du conseil du 19/06/2026
Faits et Procédure :
Par courrier en date du 16.04.2026, reçu au greffe de ce Tribunal le 20.04.2026, la SAS DIAC a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 25.03.2026, laquelle a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclaré dessaisi.
L'affaire a été inscrite à l'audience de ce Tribunal du 29.05.2026, a fait l'objet d'un renvoi au 19.06.2026, audience au cours de laquelle elle a été placée en délibéré, la société DIAC ne se présentant pas à l'audience et ayant adressé une lettre d'excuses.
La société DIAC fait valoir qu'elle ne s'est pas désistée des on instance – que sa demande doit être déclarée recevable et bien fondée – Qu'elle a régulièrement déclaré sa créance et qu'il convient de faire droit à sa revendication.
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le 25.03.2026 le juge commissaire à rendu une ordonnance de radiation – Que selon les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance laquelle peut être reprise ultérieurement, mesure que ne peut faire l'objet d'aucun recours, étant précisé que l'indication erronée d'une voie de recours dans la notification de la décision n'ouvre pas ledit recours selon une jurisprudence constante - Qu'il en résulte que le recours formé contre cette décision par la société DIAX est irrecevable et qu'il appartient à la société DIAC conformément aux textes en vigueur de solliciter la réinscription de l'affaire devant le juge commissaire.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Par ces Motifs :
La Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
M. le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Jugeons irrecevable le recours exercé par la société DIAC à l'encontre de l'ordonnance de radiation en date du 25.03.2026.
Laissons les dépens à la charge de la SAS DIAC lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 91.01 €.
Le Greffier
Le Président.
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