T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2026010626
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010626
Numéro PC : 4148194
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
24/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 493 394 134 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats à l'audience en chambre du conseil du 03/07/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 29/05/2026, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [F] [Adresse 3] – Montpellier.
Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur judiciaire.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-15-II du Code de commerce que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. »
Attendu que le mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été réceptionnée par le débiteur, celui-ci ne
s'est pas présenté au rendez-vous fixé, de sorte qu'en l'état de sa carence, sa situation économique et financière n'a pas pu être appréhendée.
Attendu qu'un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au Tribunal de céans qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié.
Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L.631-15 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort,
Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire en charge de cette procédure,
MET fin à la période d'observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE de SAS [F], en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,
MAINTIENT M. [G] [W] en qualité de Juge Commissaire,
NOMME Me [K] [D] en qualité de liquidateur,
ORDONNE l'exécution provisoire conformément à la loi,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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