TJ 91228, 4 juin 2026, RG 23/06534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/06534 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTXQ
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [H] [R]
C/
[T] [L]
Pièces délivrées
CCC le
à
[Y] [H] [R]
[T] [L]
par LRAR (IFPA)
CCCFE le
à
Me Sophia CHRAIBI
la SELARL [Localité 1]-MARAND
CCC le
à
Juge pour enfants [Localité 2] (Cabinet C)
Jugement rendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître François-rené GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau D’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sophia CHRAIBI, avocat au barreau de PARIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement du 12 septembre 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, prononçant le divorce avec sursis à statuer s’agissant des conséquences relatives aux enfants,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale de Mme [Y] [R] et M. [T] [L] sur les enfants [D] et [N] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence ;
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [R] ;
ORGANISE le droit de visite de M. [T] [L], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 h,
ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [T] [L] de venir chercher les enfants et les ramener au domicile maternel ;
PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le vendredi sortie des classes tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
DIT que si M. [T] [L] n’est pas venu chercher les enfants :
- dans l’heure pour les fins de semaine ;
- dans la journée pour les périodes de vacances ;
il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
DEBOUTE Mme [Y] [R] concernant sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution de 150 euros par mois et par enfant (soit 300 euros pour les deux enfants) que doit verser M. [T] [L] à Mme [Y] [R], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Mme [Y] [R], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [T] [L] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [T] [L] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable :
scolarité, voyages scolaires, santé restant à charge (psychologue, psychomotricien, orthodontiste, dentiste...), activités de loisirs ;
Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;
ORDONNE LA TRANSMISSION DU JUGEMENT AU JUGE DES ENFANTS D’[Localité 2]-[Localité 6] : procédure C 26/0005 – cabinet C (Mme [X] [E]):
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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